Section II - Des privilèges spéciaux immobiliers
Art. 999. - Le vendeur d'un immeuble a un privilège sur cet immeuble pour garantir le prix et ses accessoires.
Ce privilège a le même rang que le privilège du vendeur, et il prend rang à partir de la date de la vente, si son inscription est effectuée dans le délai de deux (2) mois à compter de celle-ci.
Passé ce délai, le privilège dégénère en hypothèque.
Art. 1000. -Les sommes dues aux entrepreneurs et aux architectes chargés d'édifier, reconstruire, réparer ou entretenir des bâtiments ou tout autre ouvrage, ont privilège sur ces ouvrages, mais jusqu'à concurrence de la plus-value provenant de ces travaux et existant lors de l'aliénation de l'immeuble.
Ce privilège doit être inscrit et prend rang à la date de son inscription.
Art. 1001. - Les co-partageants d'un immeuble ont privilège sur cet immeuble pour leurs recours respectifs, à raison de ce partage, y compris le droit de la soulte. Ce privilège doit être inscrit et prend rang dans les mêmes conditions que le privilège du vendeur visé à l'article 999.
Art. 1002. - Les délais de prescription fixés par le présent code, ne s'appliquent qu'aux faits intervenus postérieurement à la publication de la présente ordonnance au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Art. 1003. - La présente ordonnance entre en vigueur à compter du 5 juillet 1975 et sera publiée au journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger le 26 septembre 1975
Houari BOUMEDIENE
« Retour