Chapitre I - De la preuve par écrit
Art. 323. - Le créancier doit apporter la preuve de l'obligation et le débiteur, celle de sa libération.
Art. 323 bis. (Nouveau) - La preuve par écrit résulte d'une suite de lettres ou de caractères ou de chiffres ou de tout autre signe ou symbole doté d'une signification intelligible, quels que soient leurs supports et leurs modalités de transmission.
Art. 323 ter. (Nouveau) - L'écrit sous forme électronique est admis en tant que preuve au même titre que l'écrit sur support papier, à la condition que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité.
Art. 324. (Modifié) - L’acte authentique est celui dans lequel un fonctionnaire, un officier public ou une personne chargée d'un service public constate, dans les formes légales et dans les limites de son pouvoir et de sa compétence, des faits qui ont eu lieu en sa présence ou des déclarations, à lui, faites par les intéressés.
Art. 324 bis 1. (Nouveau) - Outre les actes que la loi assujettit impérativement à la forme authentique, les actes portant mutation d’immeuble ou de droits immobiliers, de fonds de commerce ou d’industrie, ou tout élément les composant, les cessions d’actions ou de parts de sociétés, les baux ruraux, les baux commerciaux, les gérances de fonds de commerce ou d’établissements industriels doivent, à peine de nullité, être dressés en la forme authentique et le paiement du prix effectué entre les mains de l’officier public qui a instrumenté ou rédigé l’acte.
Doivent également être constatés, à peine de nullité, par acte authentique et les numéraires provenant de ces opérations, déposés entre les mains de l’officier public qui a instrumenté les actes constitutifs ou modificatifs de société.
Art. 324 bis 2. (Nouveau) - Les actes authentiques sont signés par les parties, les témoins s’il y a lieu, et l’officier public fait mention à la fin de l’acte.
S’il y a des parties ou des témoins qui ne savent ou ne peuvent signer, l’officier public fait mention, à la fin de l’acte, de leurs déclarations à cet égard. Elles apposent leurs empreintes digitales, sauf empêchement majeur.
En outre, lorsque le nom, l’état, la demeure et la capacité civile des parties ne sont pas connus de l’officier public, ils lui sont attestés par deux (2) témoins majeurs, sous leur responsabilité.
Art. 324 bis 3. (Modifié) - Les actes solennels sont, à peine de nullité, reçus par l'officier public en présence de deux témoins instrumentaires.
Art. 324 bis 4. (Nouveau) - Dans les actes translatifs ou déclaratifs de propriété immobilière, l’officier public énonce la nature, la situation, la contenance, les tenants et aboutissants des immeubles, les noms des précédents propriétaires et, autant que faire se peut, le caractère et la date des mutations successives.
Art. 324 bis 5. (Nouveau) - L’acte authentique fait foi de ses énonciations jusqu’à inscription en faux ; il est exécutoire sur toute l’étendue du territoire national.
Art. 324 bis 6. (Nouveau) - L’acte authentique fait pleine foi de la convention qu’il renferme entre les parties contractantes et leurs héritiers et ayants cause.
Néanmoins, en cas de plainte en faux au principal, l’exécution de l’acte argué de faux sera suspendue par la mise en accusation et, en cas d’inscription de faux, faite incidemment, les tribunaux pourront, suivant les circonstances, suspendre provisoirement l’exécution de l’acte.
Art. 324 bis 7. (Nouveau) - L’acte authentique fait foi entre les parties, même de ce qui n’y est exprimé qu’en termes énonciatifs, pourvu que l’énonciation ait un rapport direct avec la disposition. Les énonciations étrangères à la disposition ne peuvent servir que comme commencement de preuve.
Art. 325. - Lorsque l'original de l'acte authentique existe, les expéditions ou photocopies font foi dans la mesure où elles seront certifiées conformes à l'original.
La copie est considérée comme conforme à l'original dès lors qu'elle n'est contestée par aucune des parties ; en cas de contestation, il y a lieu au collationnement de la copie sur l'original.
Art. 326. - Lorsque l'original de l'acte authentique n'existe plus, sa copie fait foi dans les conditions suivantes :
- les premières expéditions, qu'elles soient ou non revêtues de la formule exécutoire, font la même foi que l'original, quand leur apparence extérieure ne permet pas d'en suspecter la conformité avec l'original,
- la même valeur est accordée aux copies officielles de ces premières expéditions, mais dans ce cas, chacune des parties peut demander le collationnement de la copie sur la première expédition,
- quant aux copies officielles des copies des premières expéditions, elles peuvent, suivant le cas, être considérées seulement comme simples renseignements.
Art. 326 bis 1. (Nouveau) - La transcription d’un acte sur les registres publics ne pourra servir que de commencement de preuve par écrit ; il faudra même pour celà :
1- qu’il soit constant que toutes les minutes du notaire de l’année dans laquelle l’acte paraît avoir été fait soient perdues, ou que l’on prouve que la perte de la minute de cet acte a été faite par un accident particulier,
2- qu’il existe un répertoire en règle du notaire qui constate que l’acte a été fait à la même date.
Lorsqu’au moyen du concours de ces deux circonstances la preuve par témoins sera admise, il sera nécessaire que ceux qui ont été témoins de l’acte, s’ils existent encore, soient entendus.
Art. 326 bis 2. (Nouveau) - L’acte qui n’est point authentique par incompétence ou incapacité de l’officier public ou par défaut de forme vaut comme écriture privée s’il est signé des parties.
Art. 327. (Modifié) - L'acte sous-seing privé est réputé émaner de la personne à qui sont attribuées l'écriture, la signature ou l'empreinte digitale y apposées, à moins de désaveu formel de sa part. Les héritiers ou les ayants cause de cette personne ne sont pas tenus de faire ce désaveu et peuvent se contenter de déclarer sous serment qu'ils ne savent pas que l'écriture, la signature ou l'empreinte digitale appartiennent à leur auteur.
Est admise la signature électronique conformément aux conditions de l'article 323 ter ci-dessus.
Art. 328. - L'acte sous seing privé ne fait foi de sa date à l'égard des tiers, qu'à partir du moment où il acquiert date certaine. L'acte acquiert date certaine à partir :
- de sa date d'enregistrement,
- du jour où sa substance est constatée dans un autre acte dressé par un fonctionnaire public,
- du jour du visa apposé sur le titre par un officier public compétent,
- du jour du décès de l'un de ceux dont il porte l'écriture et la signature,
Toutefois, le juge peut, en tenant compte des circonstances, écarter l'application de ces dispositions quand il s'agit de quittances.
Art. 329. - Les lettres signées ont la même force probante que les titres sous seing privé.
Il en est de même du télégramme, si l'original déposé au bureau d'expédition a été signé par son expéditeur ; la reproduction est, jusqu'à preuve contraire, présumée conforme à l'original.
Si l'original du télégramme est détruit, la reproduction n'est prise en considération qu'à titre de simple renseignement.
Art. 330. - Les livres de commerce ne font pas foi à l'égard des non-commerçants. Toutefois, lorsque ces livres portent des mentions relatives à des fournitures faites par les commerçants, le juge peut, dans la mesure où la preuve testimoniale est admise, déférer le serment supplétoire à l'une ou l'autre des parties.
Les livres des commerçants font foi contre eux.
Mais si ces livres sont régulièrement tenus, la personne qui veut en tirer une preuve à son appui n'est pas admise à en diviser le contenu et à en écarter ce qui est contraire à ses prétentions.
Art. 331. - Les registres et papiers domestiques ne font foi contre la personne dont ils émanent que dans les deux cas suivants :
- lorsque celle-ci y énonce formellement qu'elle a reçu un paiement,
- lorsqu'elle y déclare formellement avoir voulu que les mentions qu'elle a portées sur ces registres et papiers tiennent lieu de titre en faveur de celui au profit duquel ces mentions établissent un droit.
Art. 332. - Lorsqu'une mention portant libération du débiteur, même non signée par le créancier, est écrite sur le titre de la créance, elle fait foi contre le créancier, dès lors que le titre n'est jamais sorti de sa possession, sauf la preuve contraire.
Il en est de même de la mention portant libération du débiteur et écrite de la main du créancier, sans porter sa signature, sur le double original du titre ou sur une quittance, si ce double ou cette quittance est entre les mains du débiteur.
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