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Art. 273. - Le débiteur peut, avec l’assistance du syndic, faire tous actes conservatoires et
procéder au recouvrement des effets et créances exigibles, vendre les objets soumis à
dépérissement prochain ou à dépréciation imminente ou dispendieux à conserver, et intenter ou suivre toute action mobilière ou immobilière.
Dans le cas où le débiteur est autorisé à continuer l’exploitation de son entreprise industrielle ou commerciale dans les conditions prévues à l’article 277, il peut avec l’assistance du syndic, accomplir tous les actes nécessaires à ladite exploitation.
Art. 274. - Si le débiteur refuse d’accomplir les actes visés à l’article 273, alinéa 1er, il peut être procédé par le syndic seul avec l’autorisation du juge-commissaire.
Toutefois, s’il s’agit d’une action à intenter, cette autorisation n’est pas nécessaire, mais le
syndic doit mettre le débiteur en cause.
Art. 275. - Le débiteur peut, après l’assistance du syndic et l’autorisation du jugecommissaire, accomplir tous les actes de désistement, de renonciation ou d’acquiescement.
Il peut, sous les mêmes conditions, compromettre et transiger sur tout litige qui n’excède pas la compétence en dernier ressort du tribunal saisi.
Art. 276. - Si l’objet du compromis ou de la transaction est d’une valeur indéterminée ou
excède la compétence en dernier ressort du tribunal, le compromis ou la transaction n’est
obligatoire qu’après avoir été homologué par le tribunal. Tout créancier peut intervenir sur la demande en homologation.