Section II - Des obligations de l'emprunteur
Art. 542. - L'emprunteur ne peut se servir de la chose prêtée que de la manière et dans la mesure déterminée par le contrat, par la nature de la chose ou par l'usage. Il ne peut en céder l’usage à un tiers, même à titre gratuit, sans l'autorisation du prêteur.
Il ne répond pas des modifications ou détériorations qui surviennent à la chose prêtée par suite d'un usage conforme au contrat.
Art. 543. - L'emprunteur n'a pas le droit de répéter les dépenses qu'il a dû faire pour user de la chose prêtée. Il est tenu des frais nécessaires pour l'entretien habituel de la chose.
Il peut enlever de la chose prêtée toute installation dont il l'a pourvue à condition de remettre la chose dans son état antérieur.
Art. 544. - L'emprunteur doit apporter à la conservation de la chose prêtée, la diligence qu'il apporte à sa propre chose, à condition que cette diligence ne soit pas inférieure à celle d'un bon père de famille.
En tout cas, il répond de la perte de la chose prêtée provenant d'un cas fortuit ou d'une force majeure, s'il lui était possible d'éviter cette perte en employant sa propre chose ou si, ne pouvant conserver que celle-ci ou la chose prêtée, il a préféré sauver la sienne.
Art. 545. - L'emprunteur doit, à la fin du prêt, restituer la chose reçue dans l'état où elle se trouve et ce, sans préjudice de sa responsabilité du chef de la perte ou de la détérioration.
Sauf convention contraire, la restitution doit être effectuée dans le lieu où l'emprunteur a reçu la chose.
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