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Chapitre IV - Du nantissement immobilier

Art. 966. - Pour que le nantissement immobilier soit opposable aux tiers, il faut, outre la remise de l'immeuble au créancier, que l'acte d'antichrèse soit inscrit. Sont applicables à cette inscription les mêmes dispositions qui régissent l'inscription de l'hypothèque.


Art. 967. - Le créancier gagiste peut donner l'immeuble à bail au constituant, et l'antichrèse n'en est pas moins opposable aux tiers. Si le bail est stipulé dans l'acte constitutif, il doit être énoncé dans l'inscription même de l'antichrèse; mais si le bail est conclu ultérieurement, mention doit en être faite en marge de cette inscription. La mention n'est pas nécessaire si le bail est renouvelé par tacite reconduction.

Art. 968. - Le créancier gagiste doit pourvoir à l'entretien de l'immeuble engagé, aux dépenses nécessaires à sa conservation, ainsi qu'aux impôts et charges annuels, sauf à imputer le montant de ces frais sur les fruits ou à se le faire rembourser, à son rang, sur le prix de l'immeuble. Il peut toujours se décharger de ces obligations en abandonnant son droit à l'antichrèse.

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