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Chapitre I - Du testament (du testateur et du légataire, des biens susceptibles d'être légués, de la validation du testament et des effets du testament)

Art. 184. - Le testament est l'acte par lequel une personne transfert un bien à titre gratuit pour le temps où elle n'existera plus.


Art. 185. - Les dispositions testamentaires ne peuvent excéder la limite du tiers du patrimoine.

L'excédent du tiers du patrimoine du disposant ne s'exécute que si les héritiers y consentent.

Du testateur et du légataire


Art. 186. - Le testateur doit être en pleine possession de ses facultés mentales et âgé de dix neuf (19) ans au moins.


Art. 187. - Le testament fait au profit d'un enfant conçu est valable et ne produit effet que si l'enfant nait vivant et viable. En cas de naissance de jumeaux, le legs est partagé à part égale quel que soit le sexe.


Art. 188. - Le légataire qui se rend coupable d'un homicide volontaire sur la personne du testateur est privé du legs.


Art. 189. - Le testament fait au profit d'un héritier ne produit effet que si les co-héritiers y consentent après le décès du testateur.


Des biens susceptibles d'être légués


Art. 190. - Le testateur peut léguer tout bien dont il est propriétaire ou qu'il est appelé à posséder avant son décès en toute propriété ou en usufruit.


De la validation du testament


Art. 191. - Le testament est rendu valide par :

1°) une déclaration du testateur par devant notaire qui en établit un acte authentique ;

2°) un jugement visé en marge de l'acte original de propriété en cas de force majeure.


Des effets du testament


Art. 192. - Le testament est expressément ou tacitement révocable.

La révocation expresse du testament résulte d'une déclaration faite dans les mêmes formes prévues pour sa validation.

La révocation du testament résulte de toute démarche permettant de déduire l'intention de le révoquer.


Art. 193. - La mise en gage de l'objet légué n'entraîne pas révocation du testament.


Art. 194. - Lorsque le testament est fait au profit d'une personne puis d'une seconde, le legs devient propriété commune des deux légataires.


Art. 195. - Lorsque le testament est fait en faveur de deux personnes déterminées sans que le testateur n'ait précisé la part revenant à chacune d'elles et que l'une d'elles vienne à décéder au moment de l'établissement du testament ou après et avant le décès du testateur, le legs revient dans sa totalité au légataire survivant.

Au cas contraire, le légataire survivant ne reçoit que la part qui lui a été assignée par le testateur.


Art. 196. - Le legs portant usufruit pour une durée indéterminée est réputé viager et cesse au décès du légataire.


Art. 197. - L'acceptation expresse ou tacite du legs intervient au décès du testateur.


Art. 198. - Les héritiers du légataire décédé avant de se prononcer sur le legs fait en sa faveur, exercent en ses lieu et place le droit d'acceptation ou de renonciation.


Art. 199. - Si le legs est assorti d'une condition, le légataire aura droit au legs lorsqu'il aura rempli la condition requise. Si la condition est illicite, le legs est valable et la condition de nul effet.


Art. 200. - Le testament est valable entre personnes de confessions différentes.


Art. 201. - Le testament devient caduc lorsque le légataire meurt avant le testateur ou lorsque le légataire renonce au legs.

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»   Chapitre II - De la donation

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