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Section II : filiales, participations et sociétés contrôlées

Art. 729. — (Modifié) Lorsqu’une société possède plus de 50% du capital d’une société, la
seconde est considérée comme filiale de la première.
Une société est considérée comme ayant une participation dans une autre société, si la
fraction du capital qu’elle détient dans cette dernière est inférieure ou égale à 50%.
Art. 730. — (Modifié) Une société par actions ne peut posséder d’actions d’une autre
société, si celle-ci détient directement une fraction de son capital supérieure à 10%.
Art. 731. — (Modifié) Une société est considérée, pour l’application de la présente section,
comme en contrôlant une autre :
- lorsqu’elle détient directement ou indirectement une fraction du capital lui conférant la
majorité des droits de vote dans les assemblées générales de cette société ;
- lorsqu’elle dispose seule de la majorité des droits de vote dans cette société en vertu d’un
accord conclu avec d’autres associés ou actionnaires et qui n’est pas contraire à l’intérêt de la société ;
- lorsqu’elle détermine en fait, par les droits de vote dont elle dispose, les décisions dans les assemblées générales de cette société.

Elle est présumée exercer ce contrôle lorsqu’elle dispose directement ou indirectement, d’une fraction des droits de vote supérieure à 40% et qu’aucun autre associé ou actionnaire ne détient directement ou indirectement une fraction supérieure à la sienne.
La société qui exerce un contrôle sur une ou plusieurs sociétés, conformément aux alinéas
précédents, est appelée pour l’application de la présente section, "Société holding". 
Art. 732. — (Modifié) Toute participation même inférieure à 10% détenue par une société
contrôlée est considérée comme détenue indirectement par la société qui contrôle cette
société.(2)
Art. 732 bis. — (Nouveau) Lorsqu’une société par actions détient indirectement le contrôle
d’une autre société, celle-ci ne peut détenir plus de 50% du capital de la première. (3)
Art. 732 bis 1. — (Nouveau) Lorsqu’une société a pris, au cours d’un exercice, une
participation dans une société ayant son siège social en Algérie ou acquis plus de la moitié du capital d’une telle société, il en est fait mention dans le rapport présenté aux associés sur les opérations de l’exercice et, le cas échéant, dans le rapport des commissaires aux comptes.
Le conseil d’administration, le directoire, ou le gérant rend compte dans son rapport, de
l’activité des filiales de la société, par branche d’activité et fait ressortir les résultats obtenus.
Art. 732 bis 2. — (Nouveau) Le contrôle des comptes de la société holding est exercé par
deux commissaires aux comptes au moins.
Art. 732 bis 3. — (Nouveau) La société holding qui fait appel public à l’épargne et/ou cotée
en bourse, est tenue à l’établissement et à la publication des comptes consolidés tels que définis à l’article 732 bis 4 du présent code.
Art. 732 bis 4. — (Nouveau) Par comptes consolidés, on entend la présentation de la
situation financière et des résultats d’un groupe de sociétés, comme si celles-ci ne formaient qu’une seule entité.
Ils sont soumis aux mêmes règles de présentation, de contrôle, d’adoption et de publication
que les comptes annuels individuels.
Les modalités d’application du présent article, seront déterminées, en tant que de besoin, par voie réglementaire.

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