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Paragraphe 3 : Réduction du capital

Art. 712. — (Modifié) La réduction du capital est décidée par l’assemblée générale
extraordinaire, qui peut déléguer au conseil d’administration ou au directoire, selon le cas, tous pouvoirs pour la réaliser. En aucun cas, elle ne peut porter atteinte à l’égalité des actionnaires.
Le projet de réduction du capital est communiqué au commissaire aux comptes quarante cinq (45) jours au moins avant la réunion de l’assemblée.
Lorsque le conseil d’administration ou le directoire, selon le cas, réalise l’opération sur
délégation de l’assemblée générale, il en dresse procès-verbal soumis à publicité et procède à la modification corrélative des statuts.
Art. 713. — (Modifié) Lorsque l’assemblée générale approuve un projet de réduction du
capital non motivé par des pertes, les représentants des masses des obligataires et les créanciers dont la créance est antérieure à la date du dépôt au centre national du registre de commerce, du procès-verbal de délibération, peuvent former opposition à la réduction du capital dans les trente (30) jours.
Une décision de justice rejette l’opposition ou ordonne soit le remboursement des créances,
soit la constitution de garanties si la société en offre et si elles sont jugées suffisantes.
Les opérations de réduction du capital ne peuvent commencer pendant le délai d’opposition
ni, le cas échéant, avant qu’il ait été statué par le juge sur cette opposition.
Si le juge accueille l’opposition, la procédure de réduction du capital est immédiatement
interrompue jusqu’à la constitution de garanties suffisantes ou jusqu’à remboursement des
créances.
Si le juge rejette l’opposition, les opérations de réduction du capital peuvent commencer.

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»   Paragraphe 4 : Souscription, achat ou prise en gage par les sociétés de leurs propres actions