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Chapitre II : Du gage

Art. 31. - Le gage constitué soit par un commerçant, soit par un non-commerçant pour un acte de commerce se constate à l’égard des tiers, comme à l’égard des parties contractantes conformément aux dispositions de l’article 30 ci-dessus.
Le gage à l’égard des valeurs négociables peut aussi être établi par un endossement régulier indiquant que les valeurs ont été remises en garantie.
A l’égard des actions, des parts sociales des sociétés financières, industrielles, commerciales ou civiles dont la transmission s’opère par un transfert sur les registres de la société, le gage doit être établi par un acte authentique. Cette opération doit être mentionnée à titre de garantie sur lesdits registres.
Il n’est pas dérogé aux dispositions concernant les créances mobilières dont le cessionnaire ne peut être saisi à l’égard des tiers que par la signification du transport faite au débiteur.
Le transport de créance mobilière doit être constaté par acte authentique.
Les effets de commerce donnés en gage sont recouvrables par le créancier gagiste.
Art. 32. - Dans tous les cas, le privilège ne subsiste sur le gage qu’autant que le gage a été mis et est resté en la possession du créancier ou d’un tiers convenu entre les parties.
Le créancier est réputé avoir les marchandises en sa possession, lorsqu’elles sont à sa disposition, dans ses magasins ou navires, à la douane ou dans un dépôt public, ou si, avant qu’elles soient arrivées, il en est saisi par un connaissement ou par tout autre titre de transport équivalent.

Art. 33. - A défaut de payement à l’échéance, le créancier peut, quinze jours après une simple signification faite au débiteur et au tiers bailleur de gage, s’il y en a un, faire procéder à la vente publique des objets donnés en gage.
Sur la requête des parties, le président du tribunal peut désigner, pour y procéder, un agent de l’Etat habilité pour le faire.
Toute clause qui autorise le créancier à s’approprier le gage ou à en disposer sans les formalités cidessus prescrites, est nulle.

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