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Chapitre III La sentence arbitrale

Art. 1025. - Les délibérations des arbitres sont secrètes.


Art. 1026. - La sentence arbitrale est rendue à la majorité des voix.

Art. 1027. - La sentence arbitrale doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens.
Elle doit être motivée.

Art. 1028. - La sentence arbitrale comporte les mentions suivantes :
1 - les noms et prénoms des arbitres qui l'ont rendue ;
2 - sa date ;
3 - le lieu où elle est rendue ;
4 - les noms, prénoms des parties ainsi que leur domicile et la dénomination des personnes morales et leur siège social,
5 - le cas échéant, les noms et prénoms des avocats ou de toute personne ayant représenté ou assisté les parties.

Art. 1029. - La sentence arbitrale est signée par tous les arbitres.
Toutefois, si une minorité d'entre eux refuse de la signer, les autres en font mention et la sentence a le même effet que si elle avait été signée par tous les arbitres.

Art. 1030. - La sentence dessaisit l'arbitre de la contestation qu'elle tranche.
L'arbitre a néanmoins le pouvoir d'interpréter la sentence, de réparer les erreurs et omissions matérielles qui l'affectent, conformément aux dispositions du présent code.

Art. 1031. - La sentence arbitrale a, dès qu'elle est rendue, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'elle tranche.

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»   Chapitre IV Des voies de recours contre la sentence arbitrale