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Chapitre V De l'exécution de la sentence arbitrale

Art. 1035. - La sentence arbitrale finale, partielle ou préparatoire est rendue exécutoire par
ordonnance du président du tribunal dans le ressort duquel elle a été rendue. A cet effet, l'original de la sentence est déposé, par la partie la plus diligente, au greffe dudit tribunal.
Les frais afférents au dépôt des requêtes, pièces et l'original de la sentence arbitrale sont dus par les parties.
Les parties peuvent faire appel de l’ordonnance de refus d'exécution, dans un délai de quinze jours (15) à compter du refus, devant la cour.


Art. 1036. - Le greffier en chef délivre une expédition en forme exécutoire de la sentence aux parties qui la demandent.

Art. 1037. - Il est fait application des règles relatives à l'exécution par provision des jugements aux sentences d'arbitrage exécutoire par provision.

Art. 1038. - Les sentences arbitrales ne sont pas opposables aux tiers.

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