CHAPITRE I Des conditions et formes dans lesquelles l'assistance judiciaire est accordée
Article. 1er. - L'assistance judiciaire peut être accordée en tout état de cause, à toute personne, ainsi qu'à tout établissement d'utilité publique et association privée, poursuivant une oeuvre d'assistance lorsqu'à raison de l'insuffisance de leurs ressources, ces personnes, établissements et associations se trouvent dans l'impossibilité d'exercer leurs droits en justice, soit en demandant, soit en défendant.
Elle est applicable :
1° - Aux litiges portés devant toutes les juridictions ;
2° - En dehors de tout litige, aux actes de juridiction gracieuse et aux actes conservatoires.
Art. 2. - L'assistance judiciaire s'étend de plein droit aux actes et procédures d'exécutions à opérer en vertu des décisions en vue desquelles elle a été accordée.
Elle peut en outre être accordée pour tous actes de procédure d'exécution à effectuer soit en vertu des décisions obtenues sans le bénéfice de cette assistance, soit en vertu de tous actes, même conventionnels, revêtus de la formule exécutoire, si les ressources de la partie qui poursuit l'exécution sont insuffisantes.
Pour les instances que les actes et procédures d'exécution peuvent faire naître entre l'assisté et un tiers, le bénéfice de la précédente décision subsiste en ce qui concerne la constatation de l'insuffisance des ressources, mais l'assistance sera prononcée au fond par le bureau compétent selon les distinctions
établies à l'article 3 ci-dessous.
Art. 3. - L'admission au bénéfice de l'assistance judiciaire est prononcée :
1° - Pour les instances qui doivent être portées devant les tribunaux, par un bureau établi près le tribunal qui doit connaître de l'affaire, ou du domicile de la personne qui requiert le bénéfice de l'assistance judiciaire, et composé :
- du procureur de la république, président ;
- d'un magistrat désigné par le président du tribunal ;
- d'un représentant de l'administration des contributions diverses ;
- d'un représentant du barreau, résidant dans le ressort du tribunal et à défaut d'un défenseur de justice ;
- d'un président de l'assemblée populaire communale ou de son représentant.
2° - Pour les instances qui doivent être portées devant une cour, par un bureau établi au siège de cette cour et composé :
- du procureur général, président ;
- d'un magistrat désigné par le président de la cour ;
- d'un représentant de l'administration des contributions diverses ;
- d'un représentant du barreau, résidant dans le ressort de la cour ;
- d'un représentant de l'A.P.W.
3° - Pour les instances qui doivent être portées devant la Cour suprême, par un bureau établi au siège de cette haute juridiction et composé :
- du procureur général, président ;
- d'un conseiller désigné par le premier président de la Cour suprême ;
- d'un représentant de l'administration des contributions diverses ;
- d'un avocat agréé près la Cour suprême.
Auprès de chaque bureau d'assistance, les fonctions de secrétaire sont assurées par le secrétaire greffier de la juridiction.
Art. 4. - En cas d'urgence, l'admission provisoire peut être décidée par le procureur général ou le procureur de la république compétent, sous réserve de saisir le bureau qui statuera à la réunion la plus proche sur le maintien ou le retrait de l'assistance demandée.
Art. 5. - Toute personne qui sollicite l'assistance judiciaire adresse sa demande écrite au procureur de la république de son domicile s'il s'agit d'une affaire relevant du tribunal au procureur général s'il s'agit d'une affaire relevant de la cour, ou au procureur général près la Cour suprême s'il s'agit d'une affaire relevant de celle-ci.
Art. 6. - La demande doit comporter un exposé sommaire de l'objet de l'action à engager et doit être accompagnée de :
1° - Un extrait du rôle des contributions ou un certificat de non-imposition ;
2° - Une déclaration de la partie attestant qu'elle est, à cause de l'insuffisance de ses ressources, dans l'impossibilité d'exercer ses droits en justice et contenant l'énumération détaillée de ses moyens d'existence, quels qu'ils soient.
La partie affirme la sincérité de la déclaration devant le président de l'assemblée populaire communale de son domicile, qui lui en donne acte au bas de la déclaration.
Art. 7. - Le bureau, saisi par le procureur général ou le procureur de la république, peut prendre toutes les informations nécessaires pour s'éclairer sur l'insuffisance des ressources du demandeur.
Il doit statuer dans le plus bref délai possible, après avoir, s'il l'estime utile, entendu le requérant.
Il donne avis à la partie adverse qu'elle peut se présenter devant lui, soit, pour contester l'insuffisance des ressources, soit pour fournir des explications sur le fond.
Art. 8. - Sans préjudice des dispositions de l'article 4 ci-dessus et en attendant éventuellement l'enquête et la décision prévues à l'article 7 ci-dessus, le bureau peut décider s'il y'a lieu d'accorder l'assistance judiciaire.
Cette décision peut être infirmée au vu des résultats de l'enquête. En cas d'infirmation, le bénéficiaire est tenu au remboursement des frais et droits faits au titre de l'assistance judiciaire sans préjudice de tous autres frais.
Art. 9. - Lorsque le bureau où a été portée la demande d'assistance, n'est pas établi près la juridiction qui doit connaître du litige, ce bureau statue sur la demande et transmet le dossier à la juridiction compétente.
Art. 10. - Les décisions du bureau contiennent l'exposé sommaire des faits et moyens et la déclaration que l'assistance judiciaire est accordée ou refusée sans indication de motifs dans le premier cas ; si le bénéfice de l'assistance judiciaire est refusé, le bureau doit faire connaître les motifs de refus.
Les décisions du bureau ne sont susceptibles d'aucun recours.
Toutefois, le procureur général, s'il estime que l'assistance judiciaire est à tort accordée, peut déférer la décision au bureau établi près la cour du ressort pour y être réformée, s'il y a lieu.
Art. 11. - Dans les trois (3) jours de l'admission définitive au bénéfice de l'assistance judiciaire, un extrait est transmis avec les pièces de l'affaire, au président de la juridiction compétente.
Ce magistrat fait désigner par le bâtonnier de l'ordre national ou le bâtonnier adjoint, ou le représentant du bâtonnier, un avocat à la résidence la plus proche. Eventuellement, il peut désigner un défenseur de justice près le tribunal.
Dans le même délai, avis de la décision est donné à l'intéressé et un extrait est transmis au receveur des contributions diverses.
Art. 12. - Si la juridiction devant laquelle l'assistance judiciaire a été admise se déclare incompétente et, par suite de cette décision, l'affaire est portée devant une autre juridiction, le bénéfice de l'assistance judiciaire subsiste devant cette dernière juridiction.
La personne admise à l'assistance judiciaire devant une juridiction continue à en bénéficier en cas d'appel ou de pourvoi devant la Cour suprême.
Toutefois, le bénéfice de l'assistance judiciaire peut être retiré par décision du procureur général près la cour ou du procureur général près la Cour suprême si le bénéfice paraît inopportun ou ne paraît pas justifié devant ces juridictions.
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