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Section 6 : Des procédures de vente des biens mobiliers saisis

Art. 704. - Les biens saisis sont vendus aux enchères publiques après récolement en détail ou en bloc, suivant l'intérêt du débiteur.
La vente a lieu dix (10) jours après la date de remise d'une copie du procès-verbal de saisie et de signification à moins que le saisissant et le saisi ne s'entendent pour fixer un autre délai n'excèdant pas trois (3) mois.
Si les biens saisis sont des marchandises périssables ou soumises à des changements de prix ou dont la date de péremption arrive à terme, le président du tribunal peut en ordonner la vente, dans le lieu qu'il juge opportun pour réaliser une meilleure offre, par ordonnance sur requête présentée par le saisissant, le saisi, l'huissier ou le gardien, dès la fin de la procédure de saisie et d'inventaire.


Art. 705. - La vente aux enchères publiques est effectuée par l'huissier sauf à s'en dessaisir au profit d'un commissaire-priseur. Dans ce cas, l'huissier lui remet personnellement les documents relatifs à l'exécution et le procès-verbal d'inventaire des biens saisis, contre décharge.
En tout état de cause, le créancier saisissant ne supporte pas les frais supplémentaires découlant de ce dessaisissement.

Art. 706. - La vente s'effectue sur le lieu où se trouvent les biens saisis, ou sur le lieu public le plus proche ou dans le local réservé à cet effet. Toutefois, la vente peut s'effectuer dans un autre lieu désigné par ordonnance sur requête, si la vente dans ce lieu peut garantir une meilleure offre.
L'avis d'adjudication est fait par tous les moyens de publication et doit comporter, particulièrement, le nom du saisi, la date, l'heure et le lieu de la vente, la nature des biens saisis, le lieu où ils se trouvent, les heures de visite, les conditions de vente et le prix principal de vente qui ne peut être inférieur au montant de la créance.

Art. 707. - L'avis d'adjudication est publié par tous les moyens de publication suivant l'importance des biens saisis, notamment dans :
1 - le panneau de publication du tribunal du lieu de la saisie,
2 - les panneaux publicitaires au niveau de la commune, du bureau de poste et de la recette des impôts, du lieu de situation des biens saisis,
3 - un quotidien national si la valeur des biens saisis dépasse la somme de deux cent mille dinars (200.000 DA).
L'avis peut être également affiché dans les places et lieux publics.
L'affichage est constaté, selon le cas, par le visa du greffier en chef, du président de l'assemblée populaire communale ou l'un de ses agents et d'un agent des autres administrations et d'une copie du quotidien.

Art. 708. - La vente par adjudication ne peut avoir lieu qu'après récolement des biens saisis et établissement d'un procès-verbal par l'huissier ou le commissaire-priseur qui mentionne, le cas échéant, les biens manquants.
La vente ne peut avoir lieu que si le nombre des enchérisseurs est supérieur à trois (3) personnes.
A défaut la vente est ajournée à une date ultérieure.

Art. 709. - Les bijoux, les lingots d'or ou d'argent, les joyaux et pierres précieuses ou autres métaux précieux ne peuvent être vendus à un prix inférieur à leur valeur réelle déterminée par l'expertise.
Si personne ne se présente pour les acquérir à la valeur estimée et si le créancier ne veut pas se faire payer en nature selon cette valeur, la vente est ajournée à une autre date, avec une nouvelle publication de l'avis de la vente et un affichage plus étendu. Les biens sont alors vendus au plus offrant même à un prix inférieur à celui de l'estimation.

Art. 710. - Si le premier saisissant ne procède pas aux procédures de vente, l'un des autres saisissants concernés peut demander la vente après publication et affichage de l'avis, conformément à l'article 707 ci-dessus. Dans ce cas, le saisi et le reste des saisissants sont avisés de la date, de l'heure et du lieu de la vente.

Art. 711. - Si la deuxième demande de saisie est plus ample que la première saisie, les deux saisies sont réunies à moins que la vente des objets saisis en premier ne soit déjà accomplie. Cette deuxième saisie vaut en tous cas opposition sur les deniers de la vente et donne lieu à distribution proportionnelle entre les créanciers.

Art. 712. - Si la vente n'a pas lieu à la date fixée à cause des offres jugées insuffisantes, ou à cause du nombre insuffisant des enchérisseurs, elle est ajournée pour une durée de quinze (15) jours. Il est prononcé à une nouvelle publication et à un nouvel affichage conformé ment à l’article 707 ci-dessus, ainsi qu'à l'avertissement du saisi de la date de la vente. A cette date les biens sont vendus au plus offrant, et à n'importe quel prix, nonobstant le nombre d'enchérisseurs, prévu par l'article 708 cidessus.

Art. 713. - L'objet de la vente est adjugé au plus offrant et n'est remis que contre paiement comptant.
S'il résulte de la vente partielle des biens saisis un montant suffisant pour désintéresser les créances objet de la saisie, ainsi que les frais, l'huissier ou le commissaire-priseur arrête la vente du reste des biens saisis qui bénéficient d'une main-levée de plein droit.
Si l'acquéreur ne s'acquitte pas du prix de l'objet vendu, immédiatement ou dans le délai fixé par les conditions de la vente, cet objet est remis aux enchères à ses frais et vendu à n'importe quel prix. Il demeure tenu de la différence entre son prix et celui de la vente sur folle enchère, sans pouvoir réclamer l'excèdent si l'objet est revendu à un prix plus élevé.

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