Section 3 : De l'action en rectification d'erreur matérielle et de l'action en interprétation
Art. 963. - Il est fait application des dispositions des articles 286 et 287 du présent code en matière de rectification d'erreur matérielle.
Art. 964. - L'action en rectification d'erreur matérielle doit être présentée dans les mêmes formes que celles de la requête introductive d'instance.
L'action en rectification d'erreur matérielle doit être introduite dans un délai de deux (2) mois qui court à compter de la signification du jugement ou de l'arrêt entaché de l'erreur.
Art. 965. - L'action en interprétation d'une décision est introduite et jugée selon les formes et procédures prévues à l'article 285 du présent code.
« Retour
» Section 4 : Du recours en rétractation