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Chapitre III : De la distribution des dossiers et du rôle du rapporteur

Art. 543. - Le président de la cour désigne la chambre à laquelle l'affaire est distribuée.


Art. 544. - Le président de la chambre doit désigner, avant la tenue de la première audience à laquelle est appelée l'affaire, un conseiller rapporteur à l'effet de présenter son rapport.
S'il apparaît au conseiller rapporteur que l'appel est irrecevable, il fait fixer le dossier à la plus proche audience pour recevoir les observations des parties. L'affaire est immédiatement jugée s'il y a lieu.

Art. 545. - Le rapport du conseiller rapporteur relate les faits et la procédure, les moyens soulevés, les questions de droit à trancher et reproduit les dispositifs des conclusions des parties.

Art. 546. - Le rapport du conseiller rapporteur est déposé au greffe de la chambre, huit (8) jours au moins avant la tenue de l'audience des plaidoiries, pour permettre aux parties d'en prendre connaissance.
Le président de la chambre fixe le rôle des affaires de chaque audience, et ordonne au greffier en chef, d'en afficher une copie à l'entrée de la salle d'audience et de le communiquer au représentant du ministère public.

Art. 547. - Les parties peuvent présenter leurs observations orales sur ce rapport au cours de l'audience des plaidoiries, après la lecture qui en aura été faite par le conseiller rapporteur.

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