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Art. 846. - Lorsque l'affaire est en état d'être appelée à l'audience ou lorsque il y a lieu d'ordonner une vérification par les moyens d'expertise, d'audition de témoins ou d'autres mesures analogues, le dossier, après étude par le magistrat rapporteur, est transmis au commissaire d'Etat, pour conclusions