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Art. 844. - Immédiatement après l'enregistrement de la requête introductive d'instance au greffe, le président du tribunal administratif désigne la formation de jugement qui connaitra de l'affaire.
Le président de la formation de jugement désigne le rapporteur qui fixe, eu égard aux circonstances de l'affaire, le délai accordé aux parties pour produire mémoire complémentaire, observations, défense ou réplique. Il peut demander aux parties toutes pièces ou tous documents utiles à la solution du litige.
Lorsque les circonstances de l'affaire le justifient, le président de la formation de jugement peut, dès l'enregistrement de la requête, fixer la date à laquelle l'instruction sera close ; cette date est portée à la connaissance des parties par le greffe.