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Art. 847. - Lorsqu'il apparait au vu de la requête que la solution est d'ores et déjà certaine, le président du tribunal administratif peut décider qu'il n'y a pas lieu à instruction et transmettre le dossier au commissaire d'Etat pour conclusions.
Dans ce cas, le président, en ordonne le renvoi à la formation de jugement après conclusions du commissaire d'Etat.