1 - De la désignation du curateur et du tuteur testamentaire
Art. 469. - Le juge désigne un curateur en application du code de la famille, parmi les proches du mineur ou, à défaut, une autre personne qu'il aura choisie.
Le curateur doit, dans les deux cas, être capable de s'occuper des affaires du mineur et protéger ses intérêts.
Art. 470. - La demande de désignation du curateur est présentée sous forme de requête par les personnes habilitées à cet effet, par le code de la famille, ou sous forme de réquisition du ministère public.
Art. 471. - Le juge rend une ordonnance gracieuse de désignation du curateur après avoir constaté son consentement.
Le curateur est tenu de rendre compte, selon une périodicité déterminée par le juge, de l’administration des biens du mineur et de toute difficulté ou évènement ayant un rapport avec cette administration.
Art. 472. - Le juge est saisi, dès le décès du père, par le tuteur testamentaire, par le ministère public, par le mineur ayant atteint l'âge de discernement ou toute personne agissant dans l'intérêt de celui-ci, afin que la tutelle testamentaire soit infirmée ou confirmée.
En cas d'infirmation de la tutelle testamentaire, il désigne un curateur conformément à l'article 471 ci-dessus ou prend toute mesure conservatoire, en attendant la désignation de ce dernier.
Le juge peut placer le mineur sous l'administration du tuteur testamentaire choisi s’il réunit les conditions requises par la loi.
Il statue sur toutes les contestations ayant trait au choix du tuteur testamentaire par ordonnance de référé, susceptible de toutes les voies de recours.
Art. 473. - En cas de carence du tuteur, du tuteur testamentaire ou du curateur, le juge prend par ordonnance gracieuse, toutes mesures provisoires nécessaires à la protection des intérêts du mineur.
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» 2 - Des contestations relatives à la tutelle des biens du mineur