Section III - Des effets de la société
Art. 432. - L'associé doit s'abstenir de toute activité préjudiciable à la société ou contraire au but pour lequel elle a été formée.
Il doit veiller et pourvoir aux intérêts de la société comme à ses propres intérêts, à moins qu'il ne soit chargé de l'administration moyennant rémunération, auquel cas sa diligence ne doit pas être inférieure à celle d'un bon père de famille.
Art. 433. - L'associé qui prend ou retient une somme appartenant à la société, doit, s'il y a lieu, réparer le préjudice subi par la société.
Art. 434. - Si l'actif social ne couvre pas les dettes de la société, les associés en sont tenus sur leurs propres biens chacun dans la proportion de la part qu'il devrait supporter dans les pertes sociales, à moins de conventions déterminant une autre proportion. Toute clause exonérant l'associé des dettes sociales est nulle.
En tous cas, les créanciers de la société ont une action contre chacun des associés proportionnellement au montant de la part qui lui est attribuée dans les bénéfices de la société.
Art. 435. - Dans la mesure ou les associés sont responsables des dettes sociales, ils n'en sont pas tenus solidairement, sauf convention contraire.
Toutefois, si l'un des associés devient insolvable, sa part dans la dette est répartie entre les autres dans la proportion où chacun devrait participer aux pertes.
Art. 436. - Les créanciers personnels d'un associé ne peuvent, pendant la durée de la société, obtenir paiement de leurs créances que sur la part des bénéfices revenant à cet associé et non sur sa part dans le capital.
Mais ils peuvent, après la liquidation de la société, exercer leurs droits sur la part de leur débiteur dans l'actif social, après déduction des dettes de la société. Toutefois, ils peuvent, avant la liquidation pratiquer la saisie conservatoire sur la part de ce débiteur.
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» Section IV - De la fin de la société