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Art. 158. - Si le grand-père aceb vient à la succession concurremment avec les frères et soeurs germains du de cujus, ses frères et soeurs consanguins ou ses frères et soeurs germains et consanguins, il aura le choix de prélever la réserve du tiers de la succession ou de concourir avec les autres héritiers au partage de la succession.
Lorsqu'il est en concurrence avec des frères ou soeurs du de cujus et des héritiers réservataires, il a le choix de prélever la réserve du :
1°) sixième de la totalité de la succession,
2°) tiers restant après le prélèvement des parts revenant aux héritiers réservataires,
3°) partage avec les frères et soeurs du de cujus.