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Chapitre X - De la liquidation des successions

Art. 180. - Sont prélevés de la succession :

1°) les frais des funérailles et d'inhumation dans les limites admises ;

2°) le paiement des dettes dûment établies, à la charge du de cujus ;

3°) les biens objets d'un legs valable.

A défaut d'héritiers réservataires ou universels, la succession revient aux héritiers cognats (daoui al arham). A défaut de ces derniers, la succession échoit au trésor public.


Art. 181. - En cas de liquidation d'une succession, il est fait application des articles 109 et 173 de la présente loi et des dispositions du code civil relatives à la propriété indivise.

En cas de présence d'un mineur parmi les héritiers, il ne peut être procédé au partage que par voie judiciaire.


Art. 182. - Si l'héritier mineur n'a pas de tuteur légal ou testamentaire, toute personne y ayant intérêt ou le ministère public ont la faculté de demander au tribunal la liquidation de la succession et la désignation d'un curateur.

Il appartient au président du tribunal de décider l'apposition de scellés et le dépôt des espèces et des objets de valeur et statuer sur la demande.


Art. 183. - Il doit être fait application de procédure du référé en matière de liquidation des successions notamment pour les délais et la diligence du prononcé du jugement statuant au fond, de l'examen des voies de recours.

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