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Section 2 : De l'exécution des mesures d'instruction

Art. 82. - Les mesures d'instruction sont exécutées, selon le cas, à l'initiative du juge ou de l'une des parties, soit par ordre verbal, soit en exécution d'un extrait ou d'une copie du jugement.


Art. 83. - Lorsqu'une décision ordonnant une mesure d'instruction émane d'une formation collégiale, le contrôle de son exécution relève du magistrat rapporteur.

Art. 84. - Le juge peut se déplacer hors de son ressort pour procéder à une mesure d'instruction ou pour en contrôler l'exécution.

Art. 85. - Les parties sont avisées pour assister à la mesure d'instruction ordonnée verbalement, à l'audience, ou par l'intermédiaire de leurs avocats.
En leur absence et en celle de leurs avocats à l'audience au cours de laquelle la mesure d'instruction a été ordonnée, elles sont convoquées par le greffier de la juridiction, par voie de lettre recommandée avec accusé de réception.
Les tiers sont convoqués aux mêmes fins, selon la même procédure.

Art. 86. - Les parties peuvent se faire assister par leurs conseils lors de l'exécution d'une mesure d'instruction

Art. 87. - Le représentant d'une partie ou son conseil devant la juridiction qui a ordonné la mesure d'instruction peut en suivre l'exécution en tout lieu, formuler des observations et présenter toutes les demandes relatives à cette exécution, même en l'absence de cette partie.

Art. 88. - Le ministère public peut assister à la mesure d'instruction des affaires dont il a été informé et, le cas échéant, formuler ses observations.

Art. 89. - Les mesures d'instruction sont exécutées devant la juridiction en audience publique ou en chambre de conseil conformément aux règles établies pour le déroulement de l'instance.

Art. 90. - Le juge peut procéder lui-même à l'exécution d'une mesure d'instruction ou assister à l'exécution de ladite mesure, toujours en présence du greffier, qui dressera un procès -verbal de l'opération et le déposera au greffe.

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