Section I - Des éléments du mandat
Art. 571. - Le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre, le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom.
Le contrat ne se forme que par l'acceptation du mandataire.
Art. 572. - Sauf disposition contraire, le mandat doit être donné dans la forme requise pour l'acte juridique qui en est l'objet.
Art. 573. - Le mandat conçu en termes généraux ne spécifiant pas la nature de l'acte juridique qui en est l'objet, ne confère au mandataire que le pouvoir d'accomplir des actes d'administration.
Sont réputés actes d'administration, les baux dont la durée n'excède pas trois (3) ans, les actes de conservation et d'entretien, le recouvrement des créances et l'acquittement des dettes; il en est de même de tous les actes de dispositions nécessaires à l'administration, tels que la vente des récoltes, des marchandises ou des meubles sujets à dépérissement et l'achat d'articles nécessaires à la conservation ou l'exploitation de la chose, objet du mandat.
Art. 574. - En dehors des actes d'administration, un mandat spécial est nécessaire, notamment pour conclure une vente, constituer une hypothèque, faire une libéralité, une transaction, un aveu, un compromis ainsi que pour déférer un serment ou défendre en justice.
Le mandat spécial pour une catégorie déterminée d'actes juridiques est valable, même si l'objet de l'acte n'est pas spécifie, sauf en ce qui concerne les actes à titre gratuit.
Le mandat spécial ne confère au mandataire que le pouvoir d'agir dans les affaires qui y sont spécifiées et leurs suites nécessaires, selon la nature de l'affaire et l'usage.
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