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TITRE VII : DU DROIT DE REPONSE ET DU DROIT DE RECTIFICATION

Art. 100. — Le directeur responsable de la publication, le directeur du service de communication audiovisuelle ou le directeur de l’organe de presse électronique sont tenus de publier ou de diffuser gratuitement toute rectification qui leur sera adressée par toute personne physique ou morale au sujet de faits ou opinions qui auront été rapportés de façon inexacte par ledit organe d’information.


Art. 101. — Toute personne qui estime avoir fait l’objet d’imputations calomnieuses susceptibles de porter atteinte à son honneur ou à sa réputation peut user de son droit de réponse.


Art. 102. — Le droit de réponse et le droit de rectification sont exercés par : — la personne ou l’entité mise en cause, — le représentant légal de la personne ou de l’entité mise en cause, — l’autorité hiérarchique ou de tutelle dont relève la personne ou l’entité mise en cause.


Art. 103. — La demande de droit de réponse ou de droit de rectification doit préciser les imputations sur lesquelles le demandeur souhaite répondre et la teneur de la réponse ou de la rectification qu’il se propose de faire.

La demande est adressée par lettre recommandée, avec accusé de réception ou par voie d’huissier de justice, sous peine de forclusion, dans un délai maximum de trente (30) jours pour les journaux quotidiens ou le service de communication audiovisuelle ou tout organe d’information électronique et de soixante (60) jours pour les autres publications périodiques.


Art. 104. — Le directeur responsable de la publication est tenu d’insérer dans le numéro du périodique suivant, gratuitement et dans les mêmes formes, la réponse ou la rectification qui lui est adressée.

Pour une publication quotidienne, la réponse doit être publiée à la même place et imprimée avec les mêmes caractères que l’écrit contesté sans rajout, ni suppression, ni intercalation, et ce, dans un délai de deux (2) jours.

Pour toute autre publication périodique, la réponse doit être publiée dans le numéro suivant la date de réception de la demande.


Art. 105. — Les délais relatifs à la publication ou à la diffusion de la réponse ou de la rectification prévus par les articles précédents commencent à courir à compter de la réception de la demande, le récépissé d’envoi recommandé ou la date de notification par voie d’huissier de justice faisant foi.


Art. 106. — Durant les périodes de campagnes électorales, le délai prévu pour l’insertion sera, pour les quotidiens, réduit à vingt-quatre (24) heures.

En cas de refus d’insertion, le délai de convocation est réduit à vingt-quatre (24) heures, et la convocation pourra être délivrée par ordonnance sur pied de requête.

Le refus d’insertion de la réponse ouvre droit à une requête en référé, conformément à la législation en vigueur.


Art. 107. — Le directeur d’un service de communication audiovisuelle est tenu de diffuser la réponse gratuitement dans les conditions techniques et d’audience équivalentes à celles dans lesquelles a été diffusé le programme contenant l’imputation invoquée.

Elle est annoncée comme s’inscrivant dans le cadre de l’exercice du droit de réponse, elle fait référence au titre du programme contenant l’imputation invoquée et rappelle la date ou la période de sa diffusion.

La durée totale du message contenant la réponse ne peut excéder deux (2) minutes.

Sont exclues de l’exercice du droit de réponse, les émissions auxquelles a participé la personne mise en cause.


Art. 108. — En cas de refus ou de silence gardé sur la demande par son destinataire dans les huit (8) jours suivant sa réception, le demandeur est fondé à saisir le tribunal statuant en référé.

L’ordonnance de référé est rendue dans les trois jours.

Le tribunal peut ordonner, sous astreinte, la diffusion de la réponse.


Art. 109. — Pendant toute la campagne électorale, lorsqu’un candidat est mis en cause dans un service de communication audiovisuelle, le délai de réponse est réduit de huit (8) jours à vingt-quatre (24) heures.


Art. 110. — Le droit de réponse s’exerce également lorsque la publication ou la diffusion d’une réponse aura été accompagnée de nouveaux commentaires. Dans ce cas, la réponse publiée ne doit être accompagnée d’aucun commentaire.


Art. 111. — Si la personne nommément visée par l’information contestée est décédée, incapable ou empêchée par une cause légitime, la réponse peut être faite en ses lieu et place par son représentant légal ou par son conjoint, ses parents ascendants, descendants ou collatéraux au premier degré.


Art. 112. — Toute personne physique ou morale algérienne a le droit de réponse sur tout article écrit publié ou émission diffusée portant atteinte aux valeurs nationales et à l’intérêt national.


Art. 113. — Le directeur d’un organe de presse en ligne est tenu de diffuser sur son site toute mise au point ou rectification immédiatement après avoir été saisi par la personne ou l’instance concernée.

Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire.


Art. 114. — La publication ou la diffusion de la réponse peut être refusée dans le cas où les termes de la réponse sont contraires à la loi ou aux bonnes mœurs, à l’intérêt légitime des tiers ou à l’honneur du journaliste.

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