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Sous-section 2 : Des commissions rogatoires reçues

Art. 115. - Le ministre de la justice, garde des sceaux, transmet au procureur général près la cour, dans le ressort territorial de laquelle elles doivent être exécutées, les commissions rogatoires qui lui sont adressées par les Etats étrangers.


Art. 116. - Le procureur général fait aussitôt parvenir la commission rogatoire à la juridiction compétente aux fins d'exécution.

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»   Sous-section 3 : De l'exécution des commissions rogatoires internationales