Section III - Des effets du contrat
Art. 106. - Le contrat fait la loi des parties. Il ne peut être révoqué, ni modifié que de leur consentement mutuel ou pour les causes prévues par la loi.
Art. 107. - Le contrat doit être exécuté conformément à son contenu, et de bonne foi.
Il oblige le contractant, non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à tout ce que la loi, l'usage et l'équité considèrent comme une suite nécessaire de ce contrat d'après la nature de l'obligation.
Toutefois, lorsque, par suite d'événements exceptionnels, imprévisibles et ayant un caractère de généralité, l'exécution de l'obligation contractuelle, sans devenir impossible, devient excessivement onéreuse, de façon à menacer le débiteur d'une perte exorbitante, le juge peut, suivant les circonstances et après avoir pris en considération les intérêts des parties, réduire, dans une mesure raisonnable, l'obligation devenue excessive. Toute convention contraire est nulle.
Art. 108. - Sous réserve des règles relatives à la succession, le contrat produit effet entre les parties et leurs ayants cause, à titre universel, à moins qu'il ne résulte de la nature de l'affaire ou d'une disposition légale, que le contrat ne produit point d'effet à l'égard des ayants cause, à titre universel.
Art. 109. - Les obligations et droits personnels créés par des contrats relativement à une chose qui a été transmise ultérieurement à des ayants cause, à titre particulier, ne se transmettent à ces derniers, en même temps que la chose, que lorsqu'ils en sont des éléments essentiels, et que les ayants cause en ont eu connaissance lors de la transmission de cette chose.
Art. 110. - Lorsque le contrat se forme par adhésion, le juge peut, si le contrat contient des clauses léonines, modifier ces clauses ou en dispenser la partie adhérente et cela, conformément aux règles de l'équité. Toute convention contraire est nulle.
Art. 111. - Lorsque les termes du contrat sont clairs, on ne peut s'en écarter, pour rechercher, par voie d'interprétation, quelle a été la volonté des parties.
Lorsqu'il y a lieu à interprétation, on doit rechercher quelle a été l'intention commune des parties, sans s'arrêter au sens littéral des termes, en tenant compte de la nature de l'affaire, ainsi que de la loyauté et de la confiance devant exister entre les contractants d'après les usages admis dans les affaires.
Art. 112. - Le doute s'interprète au profit du débiteur.
Toutefois, l'interprétation des clauses obscures d'un contrat d'adhésion ne doit point préjudicier à la partie adhérente.
Art. 113. - Le contrat n'oblige point les tiers, mais il peut faire naître des droits à leur profit.
Art. 114. - Celui qui adresse au public une promesse de tiers n'oblige point le tiers. Il est tenu d'indemniser l'autre contractant, si le tiers refuse de s'engager. Il peut, toutefois, s'exonérer de l'obligation d'indemniser en effectuant la prestation à laquelle il s'est obligé.
Au cas où le tiers accepte l'engagement, son acceptation ne produit d'effet que du jour où elle est donnée, à moins qu'il ne résulte de son intention, expresse ou tacite, qu'elle doit rétroagir au jour de la convention.
Article 115 : Abrogé
Art. 116. - On peut stipuler, en son propre nom, au profit d'un tiers, lorsqu'on a un intérêt personnel, matériel ou moral, à l'exécution de l'obligation stipulée.
Par l'effet de la stipulation et sauf convention contraire, le tiers bénéficiaire acquiert un droit direct contre celui qui s'est engagé à exécuter la stipulation et peut lui en réclamer le paiement. Le débiteur peut opposer au bénéficiaire les exceptions résultant du contrat.
Le stipulant peut également poursuivre l'exécution de la prestation au profit du bénéficiaire, à moins qu'il ne résulte du contrat que l'exécution ne peut en être demandée que par ce dernier.
Art. 117. - Le stipulant peut, à l'exclusion de ses créanciers et de ses héritiers et à moins que ce ne soit contraire à l'esprit du contrat, révoquer la stipulation jusqu'a ce que le bénéficiaire ait déclaré au débiteur ou au stipulant, vouloir en profiter.
Sauf convention contraire, expresse ou tacite, cette révocation ne libère pas le débiteur envers le stipulant. Celui-ci peut substituer au tiers un autre bénéficiaire, ou s'appliquer à lui-même le bénéfice de l'opération.
Art. 118. - La stipulation pour autrui peut intervenir au profit de personnes ou d'institutions futures, aussi bien qu'en faveur de personnes ou d'institutions non déterminées, au moment du contrat, pourvu qu'elles soient déterminables au moment où le contrat doit produire ses effets, en vertu de la stipulation.
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