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Chapitre II : Du titre de transport

Art. 543 bis 8.- Le titre de transport, titre représentatif de la propriété des marchandises
devient effet de commerce lorsqu’il est émis et/ou endossé "au porteur" ou "à ordre".
Il doit contenir les nom ou raison sociale, profession, objet social, domicile ou siège social
de la personne physique ou morale chargeur ainsi que la nature de la marchandise et les
indications permettant son identification et sa valeur.
Art. 543 bis 9. - Le titre de transport prend, dans les conditions prévues à l’article précédent, la forme d’effet de commerce, que la marchandise soit en cours de transport ou arrivée à destination.
Art. 543 bis 10. - Le titre de transport émis "à personne dénommée" est un titre nominatif et la marchandise sera délivrée à la personne désignée.
Toutefois, même s’il a la forme d’un titre nominatif, le titre de transport émis est
transmissible par son titulaire par voie d’endossement.
Art. 543 bis 11. - Le titre de transport dans lequel est insérée une clause "à ordre" est
transmissible par voie d’endossement par la personne à l’ordre de laquelle il a été émis.
Art. 543 bis 12. - Le titre de transport émis "au porteur" est transmissible par la voie
d’endossement à blanc dans les conditions prévues aux articles 396 à 402 du présent code.
Art. 543 bis 13. - Les dispositions régissant le billet à ordre sont applicables tant qu’il n’est
pas dérogé par le présent chapitre.

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»   Chapitre III : Du factoring

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