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Chapitre II : Des effets de l'inscription ou du défaut d'inscription

Art. 21. - (Modifié) Toute personne physique ou morale inscrite au registre de commerce a
la qualité de commerçant au regard des lois en vigueur. Elle est soumise à toutes les
conséquences qui découlent de cette qualité. (3)
Art. 22. - Les personnes physiques ou morales assujetties à l’inscription au registre du
commerce, qui ne se sont pas fait inscrire à l’expiration du délai de deux mois, ne peuvent se prévaloir, jusqu’à l’inscription, de leur qualité de commerçant, tant vis-à-vis des tiers qu’à l’égard des administrations publiques.
Toutefois, elles ne peuvent invoquer leur défaut d’inscription au registre pour se soustraire
aux responsabilités et aux obligations inhérentes à cette qualité.

Art. 23. - Sans préjudice de l’application de l’article 209 relatif à la location- gérance des
fonds de commerce, le commerçant inscrit qui cède son fonds de commerce ou qui en afferme l’exploitation en location-gérance, ne peut opposer la cessation de son activité commerciale, pour se soustraire aux actions en responsabilité dont il est l’objet du fait des obligations contractées par son successeur dans l’exploitation du fonds, qu’à partir du jour ou a été opérée soit la radiation ou la mention correspondante, soit la mention de mise en location-gérance.
Art. 24. - Les personnes physiques ou morales assujetties à l’inscription au registre de
commerce ne peuvent opposer aux tiers avec lesquels elles contractent à raison de leur activité commerciale ou aux administrations publiques, les faits sujets à mention visés aux articles 25 et suivants que si ces faits avaient été rendus publics, antérieurement à la date du contrat, par une mention portée au registre, à moins qu’elles n’établissent, par les moyens de preuve admis en matière commerciale, qu’au moment où ils ont traité, les tiers en cause avaient personnellement connaissance des faits dont il s’agit.
Art. 25. - Les dispositions de l’article précèdent s’appliquent, dans l’hypothèse même où les
faits auraient été l’objet d’une autre publicité légale:
1) A la révocation de l’émancipation d’un mineur commerçant en application des dispositions du code de la famille et à la révocation de l’autorisation donnée à un mineur d’exercer le commerce.
2) Aux jugements définitifs prononçant l’interdiction d’un commerçant, lui nommant un
conseil judiciaire ou désignant un administrateur de ses biens.
3) Aux jugements définitifs déclarant la nullité d’une société commerciale ou en prononçant
la dissolution.
4) A la cessation ou à la révocation des pouvoirs de toute personne ayant la qualité pour
engager la responsabilité d’un commerçant d’une société ou d’une entreprise socialiste.
5) A la résolution de l’assemblée générale des sociétés par actions ou à responsabilité limitée prescrivant la décision à prendre par ladite assemblée en cas de perte des 3/4 du patrimoine social.
Art. 26. - La mention des modifications intervenues dans la situation du commerçant inscrit, ainsi que les radiations en cas de cessation de son activité commerciale ou de son décès, peuvent être requises par toute personne y ayant intérêt lorsqu’elle n’émane pas de l’assujetti, la requête entraînera immédiatement la comparution du requérant devant le juge chargé de la surveillance du registre du commerce qui statue sur la difficulté.
quelconque en matière de registre du commerce est tenu de procéder à toutes les formalités afférentes à l’acte qu’il a rédigé.
Art. 27. – Toute personne physique ou morale inscrite au registre du commerce est tenu
d’indiquer en tête de ses factures, notes de commande, tarifs, et prospectus, ainsi que sur toutes correspondances concernant son entreprise, signées par elle ou en son nom, le siège du tribunal où elle est immatriculée à titre principal et le numéro d’immatriculation qu’elle a reçu.
Toute contravention à cette disposition est punie d’une amende de 180 DA à 360 DA.
Art. 28. – (Modifié) Toute personne, physique ou morale, non immatriculée au registre de
commerce et qui exerce, à titre habituel, une activité commerciale, commet une infraction
constatée et réprimée conformément aux dispositions légales en la matière.
Le tribunal qui statue sur l’amende ordonne l’inscription des mentions ou de la radiation
devant figurer au registre du commerce dans un délai déterminé et aux frais de l’intéressé. 
Art. 29. - Abrogé 

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