Formulaires du Monde

Un outil simple et efficace.
Un seul site pour toutes vos démarches administratives.

Pourquoi un tel outil ?

 

Section 3 : De la saisie-arrêt exécution et de ses effets

Art. 681. - Si la saisie-exécution porte sur des biens mobiliers, des bons de caisse, ou des actions, ou des parts de bénéfice échus, et si la créance principale ainsi que les frais n'ont pas été payés, dans les dix (10) jours qui suivent la signification de la saisie au saisi, les biens saisis sont vendus conformément aux procédures de vente des biens mobiliers prévues dans le présent code.


Art. 682. - Interdiction est faite au tiers saisi d'effectuer tout paiement des sommes saisies au profit du débiteur saisi à dater de la signature de la saisie-arrêt.

Art. 683. - Le tiers saisi continue à verser le salaire du saisi, la pension qui lui est allouée ou le salaire de ses employés, nonobstant la saisie pratiquée.

Art. 684. - Lorsqu'il aura été procédé à une saisie-arrêt en vertu d'un titre exécutoire, sur une somme d'argent ou une créance, le créancier saisissant, le débiteur saisi et le tiers saisi sont tenus de comparaître devant le président du tribunal, dans un délai n'e xcédant pas dix (10) jours à compter de la date de signification, pour être statué sur la somme d'argent saisie.
Si la déclaration du tiers saisi confirme l'existence de biens susceptibles de couvrir le montant de la créance, le président du tribunal rend une ordonnance attribuant la somme saisie-arrêtée dans la limite de la créance et des frais et prononce main-levée pour le surplus.
Si le montant saisi est inférieur au montant de la créance, le débiteur saisi demeure tenu de la différence.
Si la déclaration du tiers saisi confirme l'inexistence d'une somme à saisir, le créancier saisissant est renvoyé à mieux se pourvoir.
Si, après signification et jusqu'à l'audience d'attribution, le tiers saisi ne fait pas déclaration des sommes détenues, il est tenu de payer le montant exigé sur ses biens personnels et conserve, dans ce cas, le droit de se retourner contre le débiteur pour le montant par lui payé.

«   Retour

»   Section 4 : De la pluralité des créanciers