1- Des éléments de la vente
Art. 351. - La vente est un contrat par lequel le vendeur s'oblige à transférer la propriété d'une chose ou tout autre droit patrimonial à l'acheteur qui doit lui en payer le prix.
Art. 352. - L'acheteur doit avoir une connaissance suffisante du bien vendu. Cette connaissance est réputée suffisante si le contrat contient la désignation du bien vendu et de ses qualités essentielles de façon à en permettre l'identification.
S'il est mentionné dans le contrat de vente que le bien vendu est connu de l'acheteur, celui-ci n'a plus le droit de demander l'annulation du contrat pour défaut de connaissance, à moins qu'il ne prouve la fraude du vendeur.
Art. 353. - Lorsque la vente est faite sur échantillon, le bien vendu doit être conforme à l'échantillon.
Si l'échantillon se détériore ou périt chez l'un des contractants, même sans faute, il incombe à ce contractant, vendeur ou acheteur, d'établir que la chose est ou non conforme à l'échantillon.
Art. 354. - Dans la vente sous réserve de dégustation, il appartient à l'acheteur d'agréer l'objet vendu comme bon lui semble, mais il doit déclarer son agrément dans le délai fixe par la convention ou par l'usage. La vente n'est conclue qu'à partir de cette déclaration.
Art. 355. - Dans la vente à l'essai, l'acheteur a la faculté d'agréer l'objet vendu ou de le refuser. Le vendeur est tenu de lui en permettre l'essai. Si l'acheteur refuse l'objet vendu, il doit notifier son refus dans le délai convenu et, à défaut, dans un délai raisonnable que le vendeur fixe. Passé ce délai, le silence de l'acheteur qui avait la possibilité d'essayer l'objet vendu vaut agrément.
La vente à l'essai est réputée conclue sous la condition suspensive de l'agrément, à moins qu'il ne résulte de la convention ou des circonstances qu'elle est conclue sous condition résolutoire.
Art. 356. - La détermination du prix peut se limiter à l'indication des bases sur lesquelles ce prix est fixé ultérieurement.
Lorsque la vente est faite au cours du marché, on doit dans le doute, considérer comme prix convenu le cours du marché du lieu et du temps où l'objet vendu doit être délivré à l'acheteur ; à défaut, on doit se référer au cours du marché du lieu dont les cours sont considérés, par les usages, comme devant être applicables.
Art. 357. - Lorsque les contractants n'ont pas fixé le prix, la vente n'est pas nulle s'il résulte des circonstances qu'ils ont entendu adopter les prix pratiqués généralement dans le commerce ou dans leurs rapports réciproques.
Art. 358. - Lorsqu'un immeuble a été vendu avec lésion de plus d'un cinquième (1/5), le vendeur a une action en supplément de prix pour obliger l'acheteur à parfaire les quatre-cinquièmes (4/5) du prix normal.
Pour savoir s'il y a lésion de plus d'un cinquième (1/5), il faut estimer l'immeuble suivant sa valeur au moment de la vente.
Art. 359. - L'action en supplément de prix pour cause de lésion se prescrit par trois (3) ans à partir du jour de l'acte de vente ; ce délai court pour les incapables à partir de la cessation de l'incapacité.
L'exercice de cette action ne préjudicie pas aux tiers de bonne foi ayant acquis des droits réels sur l'immeuble vendu.
Art. 360. - Il n'y a point de recours pour lésion dans les ventes faites aux enchères publiques en vertu de la loi.
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» 2- Des obligations du vendeur