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Chapitre III - De la tutelle testamentaire

Art. 92. - L'enfant mineur peut être placé sous l'administration d'un tuteur testamentaire par son père ou son grand-père au cas où cet enfant est orphelin de mère ou si l'incapacité de cette dernière est établie par tout moyen de droit. En cas de pluralité de tuteurs testamentaires, le juge peut en choisir le plus qualifié sous réserve des dispositions de l'article 86 de la présente loi.

Art. 93. - Le tuteur testamentaire doit être musulman, sensé, pubère, capable, intègre et bon administrateur. S'il ne remplit pas les conditions susvisées, le juge peut procéder à sa révocation.

Art. 94. - La tutelle doit être soumise au juge, pour confirmation ou infirmation immédiatement après le décès du père.

Art. 95. - Le tuteur testamentaire a le même pouvoir d'administration que le tuteur légal conformément aux dispositions des articles 88, 89 et 90 de la présente loi.

Art. 96. - Le mandat du tuteur testamentaire cesse par :
1°) le décès du pupille, la cessation de la capacité du tuteur ou son décès ;
2°) la majorité du mineur à moins qu'il ne soit frappé d'interdiction par jugement ;
3°) l'expiration du mandat pour lequel il a été désigné ;
4°) l'acceptation de l'excuse invoqué pour son désistement ;
5°) la révocation à la demande d'une personne y ayant intérêt lorsqu'il est prouvé que sa gestion met en péril les intérêts du mineur.

Art. 97. - Le tuteur testamentaire dont le mandat vient à expiration doit restituer les biens qui étaient sous sa responsabilité et présenter les comptes avec les pièces justificatives à son successeur, au mineur à son émancipation ou à ses héritiers, dans un délai qui ne doit pas dépasser deux mois à compter de la date d'expiration du mandat.
Il doit également présenter une copie dudit compte de tutelle à la juridiction compétente.
En cas de décès ou de disparition du tuteur testamentaire, il appartient à ses héritiers de restituer les biens du mineur par voie judiciaire à qui de droit.

Art. 98. - Le tuteur testamentaire est responsable du préjudice causé par sa négligence aux biens de son pupille.

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