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Section II : De la formation du concordat

Art. 317. – (Modifié) Lorsque le débiteur a été admis au règlement judiciaire, le jugecommissaire fait convoquer les créanciers dont les créances ont été admises, dans les délais prévus à l’article 314 par avis insérés dans les journaux et par plis adressés individuellement par le syndic.
La convocation indique, s’il y a propositions de concordat, que l’assemblée aura également
pour objet la conclusion d’un concordat entre le débiteur et ses créanciers et que les créances de ceux qui n’auront pas pris part au vote, seront déduites pour le calcul des majorités tant en nombre qu’en sommes.
Il y est joint un extrait sommaire du rapport au concordat présenté par le syndic, le texte des propositions du débiteur et, s’il y a lieu, l’avis des contrôleurs.
S’il n’y a pas de propositions de concordat, l’assemblée aura à constater l’état d’union.
Le concordat visé aux alinéas précédents est un arrangement entre le débiteur et ses
créanciers en vertu duquel ceux-ci lui consentent des délais de paiement, ou une remise partielle de sa dette.
Art. 318. - Le concordat ne s’établit que par le concours de la majorité en nombre des
créanciers admis définitivement ou par provision et représentant les deux tiers du montant total de leurs créances. Cependant, les créances de ceux qui n’ont pas pris part au vote, sont déduites pour le calcul des majorités tant en nombre qu’en sommes.
Le vote par correspondance est interdit.
Lorsqu’une société comportant des associés tenus indéfiniment et solidairement au passif
social est admise au règlement judiciaire, les créanciers peuvent ne consentir de concordat qu’en faveur d’un ou plusieurs associés.
En ce cas, l’actif social demeure sous le régime de l’union. Les biens personnels de ceux
auxquels le concordat a été consenti en sont exclus et le concordat ne peut contenir
l’engagement de payer un dividende que sur des valeurs étrangères à l’actif social. L’associé qui a obtenu un concordat particulier est déchargé de toute responsabilité.

Art. 319. - Dans les opérations relatives au concordat, les voix des créanciers bénéficiaires
d’une sûreté réelle ne sont comptées pour leurs créances ainsi garanties que s’ils renoncent à leurs sûretés.
Les renonciations faites par des créanciers à leurs sûretés font l’objet d’une mention au
procès-verbal de l’assemblée.
Le vote au concordat emporte de plein droit cette renonciation, à la condition que le
concordat soit accordé et homologué.
Art. 320. - Le concordat est, à peine de nullité, signé séance tenante. Si l’une seulement des deux conditions de majorité fixées à l’article 318 est réalisée, la délibération est continuée à huitaine pour tout délai.
Dans ce cas, les créanciers présents ou légalement représentés ayant signé le procès-verbal de la première assemblée, ne sont pas tenus d’assister à la deuxième assemblée; les résolutions par eux prises et les adhésions données restent définitivement acquises, s’ils ne sont venus les modifier dans cette dernière réunion ou si le débiteur n’a pas, dans l’intervalle, modifié lui-même ses propositions.
Art. 321. - Les créanciers peuvent assister en personne aux assemblées prévues aux articles 317 et 320 ou s’y faire représenter par un mandataire muni, sauf en cas de dispense légale, d’une procuration.
La signature par le créancier ou par son représentant de bulletins de vote joints au procèsverbal, vaut signature dudit procès-verbal.
Art. 322. - Lorsqu’une poursuite pour banqueroute frauduleuse est en cours, il est sursis au
concordat.
Art. 323. – Tous les créanciers ayant eu droit de concourir au concordat, ou dont les droits
ont été reconnus depuis, peuvent y former opposition. L’opposition est motivée et doit être
signifiée au débiteur et au syndic, à peine de nullité, dans les huit jours qui suivent le concordat; elle contient citation à la première audience du tribunal.
En cas d’opposition dilatoire ou abusive, l’opposant sera passible d’une amende civile qui ne
peut dépasser 5000 DA.
Art. 324. - Si le jugement de l’opposition est subordonné à la solution de questions
étrangères, en raison de la matière, à la compétence du tribunal qui a prononcé le règlement judiciaire ou la faillite, le tribunal sursoit à prononcer jusqu’après la solution de ces questions.
Il fixe un bref délai dans lequel le créancier opposant doit saisir la juridiction compétente et
justifier de ses diligences.

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