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3-Des effets de la possession. De la prescription acquisitive

Art. 827. - Celui qui exerce la possession sur une chose, mobilière ou immobilière, ou sur un droit réel mobilier ou immobilier sans qu'il en soit le propriétaire ou le titulaire, en devient propriétaire si sa possession continue sans interruption pendant quinze (15) ans.


Art. 828. - Si la possession est exercée de bonne foi et en vertu d'un titre sur un immeuble ou sur un droit réel immobilier, la prescription acquisitive est de dix (10) ans.
La bonne foi n'est nécessaire qu'au moment de l'acte translatif du droit.
Le juste titre est un acte émanant d'une personne qui n'est pas le propriétaire de la chose ou le titulaire du droit à prescrire. Il doit être publié.

Art. 829. - Dans tous les cas, on ne peut prescrire les droits successoraux que par une possession de trente-trois (33) ans.

Art. 830. - La possession actuelle dont l'existence à un moment antérieur déterminé a été établie, est présumée avoir existé durant l'intervalle, à moins d'une preuve contraire.

Art. 831. - Nul ne peut prescrire contre son titre, en ce sens que l'on ne peut point se changer à soimême, la cause et le principe de sa possession.
Toutefois, on peut acquérir par prescription si le titre de la possession est interverti, soit par le fait d'un tiers, soit par suite de la contradiction opposée par le possesseur au droit du propriétaire; mais en pareil cas, la prescription ne court qu'à partir de l'interversion du titre.

Art. 832. - En ce qui concerne le calcul du délai de la prescription, sa suspension ou son interruption, le fait de s'en prévaloir en justice, la renonciation à la prescription et la convention relative à la modification du délai, les règles de la prescription extinctive, en tant qu'elles ne sont pas incompatibles avec la nature de la prescription acquisitive, sont applicables, sous réserve des dispositions suivantes.

Art. 833. - Quel que soit le délai de la prescription acquisitive, elle est suspendue s'il existe une cause de suspension.

Art. 834. - La prescription acquisitive est interrompue si le possesseur abandonne ou perd la possession même par le fait d'un tiers.
Toutefois, la prescription n'est pas interrompue par la perte de la possession si le possesseur recouvre la possession dans l'année ou intente la réintégrande dans le même délai.

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