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Chapitre II : Du billet à ordre

Art. 465. - Le billet à ordre contient :
1°) - La clause à ordre ou la dénomination du titre insérée dans le texte même et exprimée
dans la langue employée pour la rédaction de ce titre ;
2°) - La promesse pure et simple de payer une somme déterminée ;
3°) - L’indication de l’échéance ;
4°) - Celle du lieu où le paiement doit s’effectuer ;
5°) - Le nom de celui auquel ou à l’ordre duquel le paiement doit être fait;
6°) - L’indication de la date et du lieu où le billet est souscrit ;
7°) - La signature de celui qui émet le titre (souscripteur).
Art. 466. - Le titre dans lequel une des énonciations indiquées à l’article précédent fait
défaut, ne vaut pas comme billet à ordre, sauf dans les cas déterminés par les alinéas suivants.
Le billet à ordre dont l’échéance n’est pas indiquée est considéré comme payable à vue.
A défaut d’indication spéciale, le lieu de création du titre est réputé être le lieu de paiement
et, en même temps, le lieu du domicile du souscripteur.
Le billet à ordre n’indiquant pas le lieu de sa création est considéré comme souscrit dans le
lieu désigné à côte du nom du souscripteur.
Art. 467. - Sont applicables au billet à ordre, en tant qu’elles ne sont pas incompatibles avec la nature de ce titre, les dispositions relatives à la lettre de change et concernant :
- L’endossement (art. 396 à 402) ;
- L’échéance (art. 410 à 413) ;
- Le paiement (art. 414 à 425) ;
- Les recours faute de paiement (art. 426 à 435 et 437, 438, 439 et 440) ;
- Les protêts (art. 441 à 444) ;

- Le rechange (art. 445 à 447) ;
- Le paiement par intervention (art. 448 et 450 à 454) ;
- Les copies (art. 458 et 459) ;
- Les altérations (art. 460) ;
- La prescription (art. 461) ;
- Les jours fériés, les jours ouvrables y assimilés ; la computation des délais et l’interdiction des jours de grâce (art. 462, 463 et 464).
Art. 468. - Sont aussi applicables au billet à ordre les dispositions concernant la lettre de
change payable chez un tiers ou dans une localité autre que celle du domicile du tiré (art. 391 et 406), les différences d’énonciations relatives à la somme à payer (art. 392), les conséquences de l’apposition d’une signature dans les conditions visées à l’article 393, celles de la signature d’une personne qui agit sans pouvoir ou en dépassant ses pouvoirs (art. 393).
Art. 469. - Sont également applicables au billet à ordre les dispositions relatives à l’aval
(Art.409); dans le cas prévu au sixième alinéa de cet article, si l’aval n’indique pas pour le
compte de qui il a été donné, il est réputé l’avoir été pour le compte du souscripteur du billet à ordre.
Art. 470. - Le souscripteur d’un billet à ordre est obligé de la même manière que l’accepteur d’une lettre de change.
Art. 471. - Les billets à ordre payables à un certain délai de vue doivent être présentés au visa du souscripteur dans les délais fixés à l’article 403. Le délai de vue court de la date du visa signé du souscripteur sur le billet. Le refus du souscripteur de donner son visa daté est constaté par un protêt (art. 405) dont la date sert de point de départ au délai de vue.

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