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Art. 443. - La liquidation et le partage de l'actif de la société se font d'après le mode prévu au contrat. En cas de silence, les dispositions suivantes sont applicables.
- si les associés ne sont pas d'accord sur la nomination du liquidateur, celui- ci est nommé par le juge à la requête de l'un d'eux,
- dans le cas de nullité de la société, le tribunal nomme le liquidateur et détermine le mode de liquidation à la requête de tout intéressé,
- jusqu'à la nomination du liquidateur, les administrateurs sont, à l'égard des tiers, considérés comme liquidateurs.
Art. 446. - Le liquidateur ne peut entreprendre de nouvelles affaires pour le compte de la société à moins qu'elles ne soient nécessaires pour déterminer les anciennes.
- chaque associé reprend une somme égale à la valeur de son apport dans l'actif social, telle qu'elle est indiquée dans le contrat ou, à défaut d'indication, à sa valeur à l'époque où il a été effectué, à moins que l'associé n'ait apporté que son industrie, l'usufruit ou la simple jouissance de la chose qu'il a apportée,
- s'il reste un excédent, il doit être réparti entre les associés proportionnellement à la part de chacun d'eux dans les bénéfices,
- si l'actif social net ne suffit pas pour couvrir la reprise des apports, la perte est répartie entre tous les associés suivant la proportion stipulée pour la contribution aux pertes et à défaut de stipulation conformément aux dispositions de l'article 425.
Art. 448. - Les dispositions relatives au partage de l'indivision sont applicables au partage des sociétés.