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Chapitre VI - Du disparu et de l'absent

Art. 109. - Le disparu est la personne absente dont on ignore où elle se trouve et si elle est en vie ou décédée. Il n'est déclaré tel que par jugement.

Art. 110. - Est assimilé au disparu, l'absent empêché durant une année par des raisons de force majeure de renter à son domicile ou de reprendre la gestion de ses affaires par lui-même ou par l'intermédiaire d'un mandataire et dont l'absence cause des dommages à autrui.

Art. 111. - Le juge qui prononce le jugement d'absence ordonne un inventaire des biens de l'absent et désigne un curateur parmi les parents ou autres qui assurera la gestion de ses biens et le recouvrement des parts de succession ou des libéralités lui revenant, sous réserve des dispositions de l'article 99 de la présente loi.

Art. 112. - L'épouse du disparu ou de l'absent peut solliciter le divorce conformément à l'alinéa 5° de l'article 53.

Art. 113. - Un jugement de décès du disparu, en temps de guerre ou en des circonstances exceptionnelles, peut être prononcé passé un délai de quatre (4) ans après investigation. En temps de paix, le juge est habilité à fixer la période d'attente à l'expiration des quatre années.

Art. 114. - Le jugement d'absence ou de décès du disparu est prononcé à la demande de l'un des héritiers, de toute personne y ayant intérêt ou du ministère public.

Art. 115. - La succession de l'absent ne s'ouvre et ses biens ne sont partagés qu'une fois prononcé le jugement déclaratif de décès. Lorsque celui-ci reparaît ou donne signe de vie, il recouvre ce qui subsiste encore de ses biens en nature ou de la valeur de ce qui en a été vendu.

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»   Chapitre VII - Du recueil légal (Kafala)