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Art. 81. - Toute personne complètement ou partiellement incapable du fait de son jeune âge, de sa démence, de son imbécillité ou de sa prodigalité est légalement représentée par un tuteur légal ou testamentaire ou d'un tuteur datif, conformément aux dispositions de la présente loi.
Art. 82. - Les actes de toute personne n'ayant pas atteint l'âge de discernement à cause de son jeune âge, conformément à l'article 42 du code civil sont nuls.
Art. 83. - Les actes de la personne ayant atteint l'âge de discernement, sans être majeure au sens de l'article 43 du code civil, sont valides dans le cas où ils lui sont profitables, et nuls s'ils lui sont préjudiciables.
Ces actes sont soumis à l'autorisation du tuteur légal ou du tuteur testamentaire, lorsqu'il y a incertitude entre le profit et le préjudice.
En cas de litige, la justice en est saisie.
Art. 84. - Le juge peut autoriser la personne ayant atteint l'âge de discernement à disposer de tout ou partie de ses biens, à la demande de toute personne y ayant intérêt. Toutefois, le juge peut revenir sur sa décision s'il en admet le bien fondé.
Art. 85. - Les actes d'une personne atteinte de démence, d'imbécillité ou de prodigalité, accomplis sous l'empire de l'un de ces états sont nuls.