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Chapitre IV - De la curatelle

Art. 99. - Le curateur est la personne désignée par le tribunal, à défaut de tuteur légal ou testamentaire, pour l'administration d'une personne complètement ou partiellement incapable, à la demande de l'un de ses parents, de toute personne y ayant intérêt ou du ministère public.

Art. 100. - Le curateur a les mêmes attributions que le tuteur testamentaire et obéit aux mêmes dispositions.

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»   Chapitre V - De l'interdiction