Section II - Des effets du mandat
Art. 575. - Le mandataire est tenu d'exécuter le mandat sans excéder les limites fixées.
Toutefois, il peut les dépasser s'il se trouve dans l'impossibilité d'en aviser le mandant à l'avance et que les circonstances sont telles qu'elles laissent présumer que ce dernier n'aurait pu que donner son approbation. Dans ce cas le mandataire est tenu d'informer immédiatement le mandant qu'il a dépassé les limités de son mandat.
Art. 576. - Le mandataire doit toujours, dans l'exécution du mandat, y apporter la diligence d'un bon père de famille.
Art. 577. - Le mandataire est tenu de donner au mandant tous renseignements nécessaires sur l'état d'exécution de son mandat et de lui en rendre compte.
Art. 578. - Le mandataire ne peut pas user, dans son propre intérêt, des biens du mandant.
Art. 579. - Lorsqu'il y a plusieurs mandataires, ils sont solidairement responsables si le mandat est indivisible ou si le préjudice subi par le mandant est le résultat d'une faute commune. Toutefois, les mandataires, même solidaires, ne répondent pas de ce que leur co-mandataire a fait en dehors ou par abus de son mandat.
Lorsque les mandataires ont été nommés dans le même acte, sans être autorisés a agir séparément, ils sont tenu d’agir collectivement à moins qu'il ne s'agissait d'actes n'exigeant pas un échange de vues, tels que recevoir un paiement ou s'acquitter d'une dette.
Art. 580. - Le mandataire qui, sans être autorisé, s'est substitué quelqu'un dans l'exécution du mandat, répond du fait de celui-ci comme si c'était son propre fait ; dans ce cas, le mandataire et son substitué sont tenus solidairement.
Si le mandataire est autorisé à se substituer quelqu'un sans détermination de la personne du substitué, il ne répond que de sa faute dans le choix du substitué ou dans les instructions qu'il lui a données.
Dans les deux cas précédents, le mandant et le substitué du mandataire peuvent recourir directement l'un contre l'autre.
Art. 581. - Le mandat est un acte à titre gratuit sauf convention contraire expresse ou tacite résultant de la condition du mandataire.
La rémunération convenue est soumise à l'appréciation du juge, à moins qu'elle ne soit librement acquittée après l'exécution du mandat.
Art. 582. - Le mandant doit rembourser au mandataire, quel que soit le résultat de l'exécution du mandat, les dépenses faites pour une exécution normale. Si l'exécution du mandat exige des avances, le mandant doit, sur la demande du mandataire, verser des avances à ce dernier.
Art. 583. - Le mandant est responsable du préjudice subi par le mandataire, sans la faute de ce dernier, à l'occasion de l'exécution normale du mandat.
Art. 584. - Lorsque plusieurs personnes nomment un seul mandataire pour une affaire commune, elles sont toutes, sauf stipulation contraire, solidairement tenues envers lui des effets du mandat.
Art. 585. - Les articles 74 à 77 sur la représentation sont applicables aux rapports du mandant et du mandataire avec le tiers qui traite avec ce dernier.
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