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Section 1 : Des biens insaisissables

Art. 636. - Ne peuvent êtres saisis, en plus de tous les biens déclarés insaisissables par des textes particuliers, les biens ci-après :
1 - les biens publics appartenant à l'Etat, aux collectivités territoriales ou aux établissements publics à caractère administratif, sauf dispositions contraires de la loi,
2 - les biens wakfs publics ou privés, à l'exception des fruits et revenus,
3 - les biens des ambassades étrangères,
4 - les pensions alimentaires allouées par justice, inférieures au 2/3 du salaire national minimum garanti,
5 - les biens appartenant au débiteur et dont il ne peut disposer,
6 - les meubles et équipements de chauffage, le coucher nécessaire utilisé quotidiennement par le saisi et les enfants vivant avec lui ainsi que les habits dont ils sont vêtus et couverts,
7 - les livres nécessaires aux études et à la profession du saisi, jusqu'à trois (3) fois le montant du salaire national minimum garanti, et au choix du saisi,
8 - les outils de travail nécessaires à l'activité personnelle du saisi d'un montant qui ne saurait excéder cent mille dinars (100.000 DA), et à son choix,
9 - les produits alimentaires nécessaires à la subsistance du saisi et de sa famille pendant un mois,
10 - les articles ménagers nécessaires, à savoir : un réfrigérateur, une cuisinière ou un fourneau, trois bouteilles de gaz, les ustensiles de cuisine usuels pour la cuisson et la nourriture du saisi et de ses enfants mineurs vivant sous son toit,
11 - les équipements nécessaires aux handicapés,
12 - les fournitures appartenant aux mineurs et aux incapables,
13 - les animaux domestiques à savoir : une vache ou une chamelle ou six (6) brebis ou dix (10) chèvres, au choix du saisi, avec les pailles, fourrages et grains nécessaires pour la litière et la nourriture desdits animaux pendant un mois.


Art. 637. - Tous les biens mobiliers visés à l'article 636 (11 et 12), ci-dessus ne peuvent être saisis en paiement d'une créance due à l'Etat et aux collectivités territoriales.
Toutefois, ces biens sont saisissables en paiement du montant du crédit consenti pour leur acquisition ou leur production ou du prix de leur réparation.

Art. 638. - Ne peuvent faire l'objet de saisie, les équipements nécessaires aux handicapés énoncés à l'article 636-11 ci-dessus, même si cette saisie est destinée au paiement du prix de leur acquisition ou de leur production ou du prix de leur réparation.

Art. 639. - Les salaires, les appointements, les pensions de retraite ou les pensions d'invalidité corporelle ne peuvent être saisis que dans les limites fixées par le présent code.

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