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Chapitre I - Des éléments du nantissement

Art. 948. - Le nantissement est un contrat par lequel une personne s'oblige, pour la garantie de sa dette ou de celle d'un tiers, à remettre au créancier, ou à une tierce personne choisie par les parties, un objet sur lequel elle constitue au profit du créancier, un droit réel en vertu duquel celui-ci peut retenir l'objet jusqu'au paiement de sa créance et peut se faire payer sur le prix de cet objet, en quelque main qu'il passe, par préférence aux créanciers chirographaires et aux créanciers inférieurs en rang.


Art. 949. - Ne peuvent faire l'objet d'un nantissement que les biens meubles ou immeubles susceptibles d'être vendus séparément aux enchères publiques.

Art. 950. - Sont applicables au nantissement les dispositions des articles 891, 893 et 904 relatives à l'hypothèque.

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