Formulaires du Monde

Un outil simple et efficace.
Un seul site pour toutes vos démarches administratives.

Pourquoi un tel outil ?

 

Sous-section 1: De la désignation des experts

Art. 126. - Le juge peut, soit d'office, soit à la demande des parties, désigner un ou plusieurs experts dans la même spécialité ou dans des spécialités différentes.


Art. 127. - Si plusieurs experts sont désignés, ils procèdent ensemble aux opérations et dressent un même et seul rapport.
Dans le cas où ils sont d'avis contraires, chacun d'eux doit motiver son opinion.

Art. 128. - La décision ordonnant l'expertise doit :
1 - exposer les motifs qui rendent l'expertise nécessaire et, le cas échéant, la nomination de plusieurs experts ;
2 - indiquer les noms, prénoms du ou des experts désignés, leurs adresses et leur spécialité ;
3 - déterminer d’une manière précise la mission de l'expert ;
4 - fixer le délai au terme duquel l'expert devra déposer le rapport au greffe.

Art. 129. - Le juge qui ordonne l'expertise fixe le montant d'une provision à faire valoir sur les frais de l'expert aussi proche que possible de sa rémunération définitive prévisible.
Il désigne la partie ou les parties qui devront consigner le montant de la provision au greffe dans le délai qu'il détermine.
Le défaut de consignation au délai prescrit de la provision entraîne la caducité de la désignation de l'expert.

Art. 130. - La partie qui n'a pas consigné peut demander par ordonnance sur requête la prorogation du délai ou le relevé de la caducité en justifiant sa bonne foi.

Art. 131. - L'expert qui ne figure pas au tableau des experts prête serment devant le juge désigné à cet effet, par la décision qui ordonne l'expertise.
Une copie du procès-verbal de prestation de serment est déposée au dossier de l'affaire.

«   Retour

»   Sous-section 2 : Du remplacement et de la récusation des experts