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CHAPITRE IV : De la perte et de la déchéance (perte, déchéance)

Perte


Art. 18. (Modifié) - Perd la nationalité algérienne :

1 - L’algérien qui a acquis volontairement à l’étranger une nationalité étrangère et qui est autorisé par décret à renoncer à la nationalité algérienne,

2 - L’algérien, même mineur, qui ayant une nationalité étrangère d’origine et qui est autorisé par décret à renoncer à la nationalité algérienne,

3 - La femme algérienne qui, épousant un étranger, acquiert effectivement du fait de son mariage la nationalité de son mari et a été autorisée par décret à renoncer à la nationalité algérienne,

4 - L’algérien qui déclare répudier la nationalité algérienne dans le cas visé à l’article 17, alinéa 2, ci-dessus.


Article 19 : Abrogé


Art. 20. (Modifié) - La perte de la nationalité prend effet :

1 - dans les cas prévus aux paragraphes 1, 2 et 3 de l’article 18, ci-dessus, à compter de la publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, du décret qui autorise l’intéressé à renoncer à la nationalité algérienne.

2 - dans le cas prévu au paragraphe 4 de l’article 18, ci-dessus, à compter du jour où a pris date la demande souscrite valablement par l’intéressé et adressée au ministre de la justice.


Art. 21. (Modifié) - L’effet de la perte de la nationalité algérienne, dans les cas prévus à l’article 18, ci-dessus, ne s’étend pas aux enfants mineurs.


Déchéance


Art. 22. (Modifié) - Toute personne qui a acquis la nationalité algérienne peut en être déchue :

1 - si elle est condamnée pour un acte qualifié de crime ou délit portant atteinte aux intérêts fondamentaux de l’Algérie.

2 - si elle est condamnée, en Algérie ou à l’étranger, pour un acte qualifié de crime, à une peine de plus de cinq (5) ans d’emprisonnement.

3 - si elle a accompli, au profit d’une partie étrangère, des actes incompatibles avec la qualité d’Algérien ou préjudiciables aux intérêts de l’Etat algérien.

La déchéance n’est encourue que si les faits reprochés à l’intéressé se sont produits pendant un délai de dix (10) ans, à compter de la date d’acquisition de la nationalité algérienne.

Elle ne peut être prononcée que dans un délai de cinq (5) ans à compter de la date desdits faits.


Art. 23. La déchéance est prononcée par décret, après que l'intéressé ait été mis à même de présenter ses observations.

Il aura pour ce faire, un délai de deux (2) mois.


Art. 24. (Modifié) - La déchéance ne peut être étendue au conjoint et aux enfants mineurs de l’intéressé.

Elle peut, toutefois, être étendue aux enfants, si elle l’est également à leurs parents. 

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