Chapitre VIII : Du nantissement de l'outillage et du matériel d'équipement
Art. 151. - Le payement du prix d’acquisition de l’outillage et du matériel d’équipement
professionnel, peut être garanti soit vis-à-vis du vendeur soit vis-à-vis du prêteur qui avance les fonds nécessaires au payement du vendeur, par nantissement restreint à l’outillage ou au matériel ainsi acquis.
Si l’acquéreur a la qualité de commerçant, ce nantissement est soumis sous réserve des
dispositions ci-après, aux règles édictées relatives à la vente et au nantissement des fonds de commerce et par les textes subséquents, sans qu’il soit nécessaire d’y comprendre les éléments essentiels du fonds.
Si l’acquéreur n’a pas la qualité de commerçant, le nantissement est soumis aux dispositions de l’article 166 ci-après.
Art. 152. - Le nantissement est consenti au moyen d’un acte authentique ou sous seing privé enregistré au droit fixé.
Lorsqu’il est consenti au vendeur, il est donné dans l’acte de vente. Lorsqu’il est consenti au
prêteur qui avance les fonds nécessaires au payement du vendeur, le nantissement est donné dans l’acte de prêt.
Cet acte doit mentionner, à peine de nullité, que les deniers versés par le prêteur ont pour
objet d’assurer le payement du prix des biens acquis.
Les biens acquis doivent être énumérés dans le corps de l’acte et chacun d’eux doit être décrit d’une façon précise, afin de l’individualiser par rapport aux autres biens de même nature appartenant à l’entreprise. L’acte indique également le lieu où les biens ont leur attache fixe ou mentionne, au cas contraire qu’ils sont susceptible d’être déplacés.
Sont assimilées aux prêteurs de deniers les cautions qui interviennent par aval ou
endossement dans l’octroi des crédits d’équipement. Ces personnes sont subrogées de plein droit aux créanciers. Il en est de même des personnes qui endossent, escomptent, avalisent ou acceptent les effets créés en représentation desdits crédits.
Art. 153. - A peine de nullité, le nantissement doit être inscrit dans les conditions requises
par les articles 120 et 121 et dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de l’acte constitutif du nantissement.
Le nantissement doit être conclu au plus tard dans le délai d’un mois à compter du jour de la livraison du matériel d’équipement sur les lieux où il doit être installé.
Art. 154. - Les biens donnés en nantissement par application du présent texte peuvent, en
outre, à la requête du bénéficiaire du nantissement, être revêtus sur une pièce essentielle et d’une manière apparente, d’une plaque fixée à demeure indiquant le lieu, la date et le numéro d’inscription du privilège dont ils sont grevés.
Sous peine des sanctions prévues à l’article 167, le débiteur ne peut faire obstacle à cette
apposition, et les marques ainsi apposées ne peuvent être détruites, retirées ou recouvertes avant l’extinction ou la radiation du privilège du créancier nanti.
Art. 155. Toute subrogation conventionnelle dans le bénéfice du nantissement doit être
mentionnée en marge de l’inscription dans les trente jours de l’acte authentique ou sous seing privé qui la constate, sur remise au préposé du registre de commerce d’une expédition ou d’un original dudit acte.
Les conflits qui peuvent se produire entre les titulaires d’inscriptions successives, sont réglés conformément à l’article 265 du code civil.
Art. 156. - Le bénéfice du nantissement est transmis de plein droit conformément à l’article
243 du code civil aux porteurs successifs des effets qu’il garantit, soit que ces effets aient été souscrits ou acceptés à l’ordre du vendeur ou du prêteur ayant fourni tout ou partie du prix, soit plus généralement qu’ils représentent la mobilisation d’une créance valablement gagée suivant les dispositions du présent code.
Si plusieurs effets sont créés pour représenter la créance, le privilège attaché à celle-ci est
exercé par le premier poursuivant pour le compte commun et pour le tout.
Art. 157. - Sous peine des sanctions prévues à l’article 167, le débiteur qui, avant payement du remboursement des sommes garanties conformément au présent code, veut vendre à l’amiable tout ou partie des biens grevés, doit solliciter le consentement préalable du créancier nanti, et à défaut, l’autorisation du juge des référés du tribunal statuant en dernier ressort.
Lorsqu’il a été satisfait aux exigences de publicité requises par le présent code et que les biens grevés ont été revêtus d’une plaque conformément à l’article 154 ci-dessus, le créancier nanti, ou ses subrogés disposent pour l’exercice du privilège résultant du nantissement, du droit de suite prévu à l’article 132.
Art. 158. - Le privilège du créancier nanti en application du présent code subsiste si le bien
qui est grevé devient immeuble par destination.
Art. 159. - Le privilège du créancier nanti en application du présent code s’exerce sur les biens grevés par préférence à tous autres privilèges, à l’exception :
1) - du privilège du trésor ;
2) - du privilège des frais de justice ;
3) - du privilège des frais faits pour la conservation de la chose ;
4) - du privilège accordé aux salariés par les textes en vigueur.
Il s’exerce notamment, à l’encontre de tout créancier hypothécaire et par préférence au
privilège du vendeur du fonds de commerce à l’exploitation duquel est affecté le bien grevé ainsi qu’au privilège du créancier nanti sur l’ensemble dudit fonds.
Toutefois, pour que son privilège soit opposable au créancier hypothécaire, au vendeur du
fonds de commerce et au créancier nanti sur l’ensemble dudit fonds préalablement inscrit, le bénéficiaire du nantissement conclu en application du présent code doit signifier aux dits
créanciers, par acte extrajudiciaire, une copie de l’acte constatant le nantissement. Cette
signification doit, à peine de nullité, être faite dans les deux mois de la conclusion du
nantissement.
Art. 160. - Sous réserve des dérogations prévues par le présent code, le privilège du
créancier nanti est régi par les dispositions du chapitre III relatif à la vente et au nantissement des fonds de commerce en ce qui concerne les formalités d’inscription, les droits des créanciers en cas de déplacement du fonds, les droits du bailleur de l’immeuble, la purge desdits privilèges et les formalités de mainlevée.
Art. 161. - L’inscription conserve le privilège pendant cinq années à compter de sa
régularisation définitive.
Elle cesse d’avoir effet si elle n’a pas été renouvelée avant l’expiration du délai ci-dessus; elle peut être renouvelée deux fois.
Art. 162. - L’état des inscriptions existantes délivré en application de l’article 107, doit
comprendre les inscriptions prises en vertu du présent code. Il peut être également délivré au requérant sur sa demande, un état attestant seulement qu’il existe ou qu’il nexiste pas sur les biens désignés, des inscriptions prises en vertu du présent code et notamment du titre I du livre II relatif à la vente et au nantissement des fonds de commerce.
Art. 163. - La notification faite conformément à l’article 130 relatif à la vente et au
nantissement des fonds de commerce, de poursuites engagées en vue de parvenir à la réalisation forcée de certains éléments du fonds auquel appartiennent les biens grevés du privilège du vendeur ou du privilège de nantissement en vertu du présent code, rend exigibles les créances garanties par ces privilèges.
Art. 164. - En cas de non-paiement à léchéance, le créancier bénéficiaire du privilège établi par le présent code, peut poursuivre la réalisation du bien qui en est grevé selon la procédure prévue en matière de réalisation du gage. Lofficier public chargé de la vente est désigné, à sa requête, par le président du tribunal.
Le créancier doit, préalablement à la vente, se conformer aux dispositions de l’article 130
relatif à la vente et au nantissement des fonds de commerce.
Le créancier nanti aura la faculté d’exercer la surenchère du dixième prévue à l’article 133
relatif à la vente et au nantissement des fonds de commerce.
Art. 165. - Les biens grevés en vertu du présent code, dont la vente est poursuivie avec
d’autres éléments du fonds, sont l’objet d’une mise à prix distincte ou d’un prix distinct si le
cahier des charges oblige l’adjudicataire à les prendre à dire d’expert.
Dans tous les cas, les sommes provenant de la vente de ces biens sont, avant toute
distribution, attribuées aux bénéficiaires des inscriptions à concurrence du montant de leur
créance en principal, frais et accessoires conservés par les dites inscriptions.
La quittance délivrée par le créancier bénéficiaire du privilège n’est soumise qu’au droit fixe.
Art. 166. - Si l’acquéreur n’a pas la qualité de commerçant, le nantissement est soumis aux
dispositions des articles 151 à 159, 161 et 162 ci-dessus et celles du présent article. L’inscription prévue à l’article 153 du présent code est alors prise au greffe du tribunal dans le ressort duquel est domicilié l’acquéreur du bien grevé.
A défaut de payement à l’échéance, le créancier bénéficiaire du privilège établi par le présent code, peut faire procéder à la vente publique du bien grevé selon la procédure prévue en matière de réalisation du gage.
Les inscriptions sont rayées soit du consentement des parties intéressées, soit en vertu d’un
jugement passé en force de chose jugée.
A défaut de jugement, la radiation totale ou partielle ne peut être opérée par le préposé du
registre du commerce que sur le dépôt d’un acte authentique de consentement donné par le
créancier.
La radiation peut également être ordonnée par le président du tribunal si elle est périmée et non renouvelée.
Lorsque la radiation non consentie par le créancier est demandée par voie d’action principale, cette action est portée devant le tribunal du lieu où l’inscription a été prise.
La radiation est opérée au moyen d’une mention faite par le préposé du registre du commerce en marge de l’inscription.
Il en est délivré certificat aux parties qui le demandent.
Art. 167. - Est puni des peines prévues à l’article 376 du code pénal, tout acquéreur ou
détenteur de biens nantis en application du présent code, qui les détruit ou tente de les détruire, les détourne ou tente de les détourner ou enfin les altère ou tente de les altérer d’une manière quelconque en vue de faire échec aux droits du créancier.
Est puni des mêmes peines, l’auteur de toute manoeuvre frauduleuse destinée à priver le
créancier de son privilège sur les biens nantis ou à le diminuer.
Art. 168. - Ne sont pas soumis à l’application du présent chapitre les véhicules automobiles, les navires et les aéronefs.
« Retour
» Titre II : Des baux commerciaux