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Sous-section 2 : Du remplacement et de la récusation des experts

Art. 132. - En cas de refus ou d'empêchement de l'expert d'accomplir la mission confiée, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance sur requête rendue par le juge qui l'a désigné.
L'expert qui, après avoir accepté sa mission, ne la remplit pas, ne fait pas ou ne dépose pas son rapport dans le délai prescrit, peut être condamné à tous frais frustratoires et, s'il échet, à des réparations civiles. L'expert peut, en outre, être remplacé


Art. 133. - La partie qui entend récuser l'expert désigné est tenue de le faire, dans les huit (8) jours de la notification de cette désignation, par requête contenant les motifs de la récusation et présentée au juge qui a ordonné l'expertise. Il est statué sans délai sur la récusation, par voie d'ordonnance non susceptible de recours.
La récusation n'est admise que pour cause de parenté directe ou collatérale jusqu'au quatrième degré, pour intérêt personnel ou pour autre motif sérieux

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»   Sous-section 3 : De l'exécution de l'expertise