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Section III : Des contrôleurs

Art. 240. - Le juge-commissaire peut, à toute époque, nommer, par ordonnance un ou deux
contrôleurs pris parmi les créanciers.
Aucun parent ou allié du débiteur, jusqu’au quatrième degré inclusivement, ne peut être
nommé contrôleur ou représenter une personne morale désignée comme contrôleur.
Art. 241. - Les contrôleurs sont spécialement chargés de vérifier la comptabilité et l’état de
situation présentés par le débiteur et d’assister le juge-commissaire dans sa mission de
surveillance des opérations du syndic.
Ils peuvent être révoqués par le juge-commissaire sur avis de la majorité des créanciers.
Les fonctions des contrôleurs sont gratuites.

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»   Chapitre V: Des effets du jugement prononçant la faillite ou le règlement judiciaire

Toujours dans Chapitre IV : Des organes de la faillite et du règlement judiciaire