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Chapitre II - De la rente viagère

Art. 613. - On peut s'obliger, à titre onéreux ou à titre gratuit, à servir à une autre personne une rente périodique durant sa vie.
Cette obligation naît, soit d'un contrat, soit d'un testament.


Art. 614. - La rente viagère peut être constituée pour la durée de la vie du crédirentier, du débirentier ou d'un tiers.
A défaut de convention contraire, elle est présumée constituée pour la durée de la vie du crédirentier.

Art. 615. - Le contrat de rente viagère n'est valable que lorsqu'il est constaté par écrit, sans préjudice des formes spéciales que la loi exige pour les actes de libéralité.

Art. 616. - La rente viagère ne peut être stipulée insaisissable que lorsqu'elle a été constituée à titre de libéralité.

Art. 617. - Le crédirentier n'a droit à la rente que pour les jours qu'a vécus la personne sur la tête de laquelle la rente a été constituée.
Toutefois, s'il est stipulé que le paiement aura lieu d'avance, tout terme échu sera acquis au crédirentier.

Art. 618. - Si le débirentier n'exécute pas son obligation le crédirentier peut demander l'exécution du contrat. Il peut également, si le contrat est à titre onéreux, demander sa résolution avec réparation du préjudice s'il y a lieu.

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