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Chapitre II : Des actes de signification

Art. 406. - La signification est la notification faite par acte d'huissier.
La signification peut porter sur un acte judiciaire, un acte extra-judiciaire, une ordonnance, un jugement ou un arrêt.
Il peut être procédé à la signification des actes judiciaires et extra -judiciaires ainsi que des titres exécutoires, par la remise d'une copie à la personne à signifier, où qu'elle soit, sauf si la loi en dispose autrement.
L'huissier procède aux actes de signification, à la demande de la personne intéressée ou de son représentant légal ou conventionnel et dresse procès-verbal de l'opération, en autant de copies qu'il y a de personnes à signifier.
La signification même sans réserve n'emporte acquiescement.
La signification est valablement faite au domicile élu, en Algérie, à la partie résidant à l'étranger.


Art. 407. - Le procès-verbal de signification doit comporter obligatoirement les mentions énumérées ci-après, portées aussi bien sur l'original que sur les copies :
1 - les nom et prénoms, adresse professionnelle, la signature et le timbre de l'huissier ;
2 - la date, en lettres, et l'heure de la signification ;
3 - les nom, prénoms et domicile du requérant ;
4 - lorsque le requérant est une personne morale, la dénomination, la forme, le siège social ainsi que la qualité de son représentant légal ou conventionnel ;
5 - les nom, prénoms et domicile de la personne qui a reçu la signification. S'il s'agit d'une personne morale, mention est faite de ses forme, dénomination et siège social ainsi que les nom, prénoms et la qualité de la personne qui a reçu cette signification.
6 - la signature de la personne qui a reçu la signification, ainsi que la nature, le numéro et la date de délivrance de la pièce établissant son identité, l'apposition de l'empreinte digitale si le destinataire se trouve dans l'impossibilité de signer le procès-verbal ;
7 - la mention de la remise du document objet de la signification à la personne qui a reçu cette signification.
Si le procès-verbal de signification ne satisfait pas aux prescriptions sus-évoquées, la personne à signifier peut en soulever la nullité, avant toute défense ou exception.

Art. 408. - La signification doit être faite à personne.
La signification à une personne morale est faite à personne lorsque l’acte de signification est délivré à son représentant légal ou conventionnel, ou à toute personne qu'elle aura désignée à cet effet.
Les significations destinées aux administrations, aux collectivités territoriales, aux établissements publics à caractère administratif sont faites au lieu où ils sont établis, à leurs représentants désignés à cet effet.
La signification destinée à une personne morale en cours de liquidation est faite à son liquidateur.

Art. 409. - Lorsqu'une partie a désigné un mandataire, les actes qui lui sont destinés sont valablement signifiés à ce dernier.

Art. 410. - Si la signification à personne s'avère impossible, elle est valablement faite à domicile, entre les mains des membres de sa famille qui habitent avec elle, ou à domicile élu.
La personne qui reçoit la signification, en lieu et place de l'intéressé, doit être capable, à peine d'annulation de l'acte signifié.

Art. 411. - Le refus de la personne à laquelle est destiné l'acte de signification de le recevoir, de signer le procès-verbal de remise ou d'y apposer son empreinte digitale, est consigné dans le procèsverbal dressé par l'huissier. Une copie de la signification lui est adressée par lettre recommandée avec accusé de réception.
Dans ce cas, la signification est réputée être faite à personne, le délai court à partir de la date du cachet de la poste.

Art. 412. - Si la personne qui doit recevoir l'acte de signification n'a pas de domicile connu, l'huissier dresse procès -verbal des formalités accomplies. La signification est faite par affichage d'une copie au tableau d’affichage du siège du tribunal et du siège de la commune de son dernier domicile.
Si les personnes ayant qualité de recevoir l'acte de signification le refusent, les dispositions de l'alinéa premier ci-dessus sont appliquées, en outre, une signification leur est adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à son dernier domicile.
L’envoi recommandé et l'affichage sont justifiés, selon le cas, par le cachet de l'administration des postes, le visa du président de l'assemblée populaire communale ou d'un fonctionnaire habilité ou le visa du greffier en chef.
Si le montant de l’obligation dépasse cinq cent mille dinars (500.000 DA), la teneur de l'acte de signification doit être publiée dans un quotidien à tirage national après autorisation du président du tribunal du lieu de la signification et à la charge du demandeur.
Dans tous les cas, le délai de la signification commence à courir à partir de la date de la dernière procédure, effectuée selon ces voies.
La signification faite par cette voie est réputée être faite à personne.

Art. 413. - Si la personne qui doit recevoir signification est détenue, celle-ci lui est valablement faite au lieu de sa détention.

Art. 414. - Lorsque la signification doit être faite à une personne domiciliée à l'étranger, elle a lieu conformément aux conventions judiciaires.

Art. 415. - En l'absence de convention judiciaire, la signification est acheminée par la voie diplomatique.

Art. 416. - Aucune signification ne peut être faite avant huit heures et après vingt heures, ni les jours fériés, sauf autorisation du juge, en cas de nécessité.

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