Art. 469. (Modifié) - Le bail conclu par un usufruitier prend fin de plein droit à l'expiration de l'usufruit.
Art. 469 bis. (Nouveau) - Le titulaire du droit d'usage et du droit d'habitation ne peut consentir un bail que si l'acte constitutif le prévoit expressément.
Le bail prend fin de plein droit à l'extinction du droit d'usage et d'habitation.
Art. 469 bis 1. (Nouveau) - Le bail prend fin à l'expiration du terme convenu, sans qu'il soit nécessaire de donner congé.
Toutefois le preneur peut mettre fin au contrat de bail, pour toute raison familiale ou professionnelle.
Il doit en aviser le bailleur par acte extra-judiciaire, avec un préavis de deux (2) mois.
Art. 469 bis 2. (Nouveau) - Le bail n'est pas transmissible aux héritiers.
Toutefois, en cas de décès du preneur et sauf convention contraire, le contrat continue jusqu'à son terme ; dans ce cas, les héritiers qui vivaient habituellement avec lui pendant six (6) mois peuvent mettre fin au contrat si les charges du bail sont devenues trop onéreuses, en considération de leurs ressources ou que le bail excède leurs besoins.
Le droit de mettre fin au bail doit être exercé dans les six (6) mois suivant le décès du preneur.
Le bailleur doit en être avisé par acte extra-judiciaire avec un préavis de deux (2) mois.
Art. 469 bis 3. (Nouveau) - En cas de transfert volontaire ou forcé de la propriété de la chose louée, le bail est opposable à l'acquéreur.
Art. 469 bis 4. (Nouveau) - Le preneur ne peut opposer à l'acquéreur le paiement anticipé du loyer si l'acquéreur prouve, qu'au moment de payer, le preneur avait ou devait nécessairement avoir connaissance de l'aliénation. A défaut de preuve, l'acquéreur n'a qu'un recours contre le précédent bailleur.
Art. 470. (Abrogé)
Art. 471. (Abrogé)
Art. 472. (Abrogé)
Art. 473. (Abrogé)
Art. 474. (Abrogé)
Art. 475. (Abrogé)
Art. 476. (Modifié) - Le bailleur est tenu de livrer au preneur la chose louée en état de servir à l'usage auquel elle est destinée suivant la convention des parties.
Un procès-verbal de constat ou un état descriptif est dressé contradictoirement et annexé au contrat de bail.
Toutefois, si la chose louée est délivrée sans qu'un procès-verbal ou un état descriptif ne soit dressé, le preneur est présumé l'avoir réceptionnée en bon état, sauf preuve contraire.
Art. 477. (Modifié) - Si la chose louée est délivrée au preneur dans un état tel qu'elle est impropre à l'usage pour lequel elle a été louée ou si cet usage subit une diminution notable, le preneur peut demander la résiliation du contrat ou une réduction du prix, proportionnelle à la diminution de l'usage et la réparation du préjudice subi dans les deux cas, s'il y a lieu.
Art. 478. (Modifié) - Sont applicables à l'obligation de délivrance de la chose louée les dispositions régissant l'obligation de délivrance de la chose vendue, notamment celles relatives à la date et au lieu de la délivrance de la chose louée.
Art. 479. (Modifié) - Le bailleur est tenu d'entretenir la chose louée en l'état où elle se trouvait au moment de la livraison.
Il doit, au cours du bail, faire les réparations nécessaires, autres que les réparations locatives.
Il est notamment tenu de faire les travaux nécessaires d'étanchéité des terrasses et ceux de curage des puits, il est également tenu de l'entretien et de la vidange des fosses d'aisance et des conduites d'écoulement des eaux.
Le bailleur supporte les taxes, les impôts et autres charges grevant la chose louée.
Art. 480. (Modifié) - A défaut d'exécution par le bailleur de l'obligation d'entretien et après mise en demeure par acte extra-judiciaire le preneur peut demander la résiliation du bail ou la diminution du prix de location, sans préjudice de son droit à réparation.
S'il s'agit de réparations urgentes, le preneur peut les exécuter pour le compte de qui il appartiendra.
Art. 481. (Modifié) - Si, au cours du bail, la chose louée périt en totalité, le bail est résilié de plein droit.
Si, sans la faute du preneur, la chose louée est détruite en partie, ou si elle tombe dans un état tel qu'elle devient impropre à l'usage pour lequel elle a été louée, ou si son usage subit une diminution notable, le preneur peut, si le bailleur ne rétablit pas la chose en l'état où elle se trouvait dans un délai convenable, demander, selon le cas, la diminution du prix du bail ou sa résiliation.
Art. 482. (Modifié) - Le preneur ne peut empêcher le bailleur de faire les réparations urgentes nécessaires à la conservation de la chose louée.
Toutefois, si l'exécution de ces réparations empêche complètement ou partiellement la jouissance de la chose louée, le preneur peut, suivant le cas, demander la résiliation du bail ou la réduction du prix.
Si le preneur continue à occuper les lieux, une fois les réparations terminées, il n'a plus droit à la résiliation.
Art. 483. (Modifié) - Le bailleur doit s'abstenir de troubler le preneur dans la jouissance de la chose louée. Il ne peut apporter à cette chose ou à ses dépendances aucun changement qui en diminue la jouissance.
Il doit garantir au preneur, non seulement en raison de son propre fait ou de celui de ses préposés, mais également tout dommage ou trouble de droit provenant d'un autre locataire ou d'un ayant droit du bailleur.
Art. 484. (Modifié) - L'action en justice, exercée par un tiers qui prétend avoir sur la chose louée un droit incompatible avec celui du preneur, oblige ce dernier à dénoncer le fait au bailleur et à l'appeler en garantie. Le preneur peut, dans ce cas, demander sa mise hors de cause.
Si par suite de cette action, le preneur est totalement ou partiellement privé de la jouissance de la chose, il peut demander la résiliation du bail, ou la réduction du prix, sans préjudice de son droit à réparation.
Art. 485. (Modifié) - En cas de concours de plusieurs preneurs, la préférence est à celui dont le contrat de bail porte une date certaine antérieure à celles des autres contrats.
Dans le cas où les baux portent la même date, la préférence est à celui qui a pris possession des lieux.
Le preneur, de bonne foi, privé de cette préférence peut demander réparation au bailleur.
Art. 486. - Sauf convention contraire, si par suite d'un acte légalement accompli par une autorité administrative, la jouissance de la chose louée est notablement amoindrie, le preneur peut selon les cas, demander la résiliation du bail ou la réduction du prix. Si l'acte de cette autorité a pour cause un fait imputable au bailleur, le preneur peut le poursuivre en réparation.
Art. 487. (Modifié) - Le bailleur ne garantit pas le preneur contre le trouble de fait du tiers qui n'invoque aucun droit sur la chose louée, sauf au preneur à poursuivre en son nom personnel l'auteur du trouble, en réparation du préjudice subi et à exercer contre lui toutes les actions possessoires.
Art. 488. (Modifié) - Sauf convention contraire, le bailleur doit garantir au preneur tous les vices et défauts qui empêchent ou diminuent sensiblement la jouissance de la chose, à l'exception de ceux tolérés par l'usage.
Il est également responsable des qualités expressément promises par lui.
Toutefois, il n'est pas tenu des vices dont le preneur a été averti ou dont il a eu connaissance lors de la conclusion du contrat.
Art. 489. (Modifié) - Lorsque la chose louée présente un défaut donnant lieu à garantie, le preneur peut, selon les cas, demander la résiliation du bail ou la diminution du prix. Il peut également demander la réparation de ce défaut ou le faire réparer aux frais du bailleur, si le coût de la réparation n'est pas une charge excessive pour ce dernier.
S'il résulte de ce défaut un préjudice quelconque au preneur, le bailleur est tenu de l'en indemniser à moins qu'il ne prouve qu'il ignorait l'existence de ce défaut.
Art. 490. (Modifié) - Est nulle toute convention excluant ou restreignant la garantie à raison du trouble de droit.
Est nulle toute convention excluant ou restreignant la garantie à raison des vices, lorsque le bailleur les a dolosivement dissimulés.
Art. 491 - Le preneur doit user de la chose louée de la manière convenue. A défaut de convention, il doit en user d'une manière conforme à sa destination.
Art. 492. (Modifié) - Le preneur ne peut, sans l'autorisation écrite du bailleur, apporter aucune modification à la chose louée.
Si le preneur apporte une modification à la chose, il est tenu de la rétablir dans son état primitif et réparer, le cas échéant, le préjudice subi.
Si le preneur, avec l'autorisation du bailleur, a apporté des modifications à la chose louée, qui lui ont conféré une plus-value, le bailleur, sauf convention contraire, est tenu, à l'expiration du bail, de rembourser au preneur le montant des dépenses ou celui de la plus-value.
Art. 493. - Le preneur peut faire dans la chose louée, l'installation de l'eau, de l'éclairage électrique, du gaz, du téléphone, et d'autres installations analogues pourvu que le mode d'installation ne soit pas contraire aux usages, à moins que le bailleur ne prouve que de telles installations menacent la sécurité de l'immeuble.
Si l'intervention du bailleur est nécessaire pour exécuter l'installation, le preneur peut l'exiger, à charge par lui de rembourser les frais exposés par le bailleur.
Art. 494. - Sauf stipulation contraire, le preneur est tenu de faire les réparations "locatives" fixées par l'usage.
Art. 495. - Le preneur doit user de la chose louée et la conserver avec tout le soin d'un bon père de famille.
Il répond des dégradations et pertes subies par la chose durant sa jouissance et qui ne sont pas le résultat de l'usage normal de la chose louée.
Art. 496. - Le preneur est responsable de l'incendie de la chose louée à moins qu'il ne prouve que le sinistre est dû à une cause qui ne lui est pas imputable.
S'il y a plusieurs preneurs d'un même immeuble, tous répondent de l'incendie, y compris le bailleur s'il y habite, chacun proportionnellement à la partie qu'il occupe, à moins qu'il ne soit prouvé que le feu a commencé dans la partie occupée par l'un d'eux, qui est alors le seul responsable.
Art. 497. (Modifié) - Le preneur doit immédiatement informer le bailleur de tout ce qui nécessite son intervention comme par exemple apporter à la chose louée des modifications urgentes ou que celle-ci présente un défaut ou qu'elle fasse l'objet d'un vol ou d'un préjudice de la part d'un tiers.
Art. 498. (Modifié) - Le preneur doit payer le loyer aux termes convenus et, en l’absence de convention, aux termes fixés par l’usage local.
Le paiement du loyer se fait dans le lieu de résidence du bailleur, et ce, en l'absence d'un accord ou d'une convention contraire.
Art. 499. (Modifié) - Le paiement d'une partie du loyer, peut, jusqu'à preuve du contraire, répondre des dus antérieurs.
Art. 500. (Modifié) - Aux fins de garantir les loyers et charges, les parties peuvent convenir d'une caution.
Art. 501. (Modifié) - Le bailleur a, pour garantir ses créances découlant du bail, un droit de rétention sur les meubles saisissables garnissant les lieux loués, tant qu'ils sont grevés du privilège du bailleur, alors même qu'ils n'appartiennent pas au preneur.
Le bailleur peut s'opposer à leur déplacement, et s'ils sont déplacés, nonobstant son opposition ou à son insu, il peut les revendiquer entre les mains du possesseur, même de bonne foi, sauf pour ce dernier à faire valoir ses droits.
Le bailleur ne peut exercer le droit de rétention ni de revendication lorsque le déplacement de ces meubles a lieu pour les besoins de la profession du preneur ou conformément aux rapports habituels de la vie, ou si les meubles laissés sur les lieux ou déjà revendiqués sont suffisants pour répondre amplement des loyers.
Art. 502. - Le preneur doit restituer la chose louée à l'expiration du bail ; s'il la retient indûment, il est tenu de payer au bailleur une indemnité calculée d'après la valeur locative de la chose tout en tenant compte du préjudice subi par le bailleur.
Art. 503. (Modifié) - Le preneur doit restituer la chose dans l'état où elle se trouvait au moment de la délivrance. Un procès-verbal ou un état descriptif contradictoire est rédigé à cet effet.
Si lors de la délivrance, il n'a pas été dressé un procès-verbal ou un état descriptif de la chose louée, le preneur est présumé, jusqu'à preuve du contraire, l'avoir reçue en bon état.
Le preneur répond des pertes et dégradations subies par la chose louée, sauf s'il prouve qu'elles ne lui sont pas imputables.
Article. 504. Abrogé